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22/09/2015 | FRANCE | N°14PA03396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 14PA03396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination.

Par un jugement n° 1317236/5-1 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, MmeC..., représen

tée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination.

Par un jugement n° 1317236/5-1 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas précisé les éléments qui l'ont conduit à estimer qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ;

- ce même refus a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, car le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne s'est pas prononcé dans son avis sur l'ensemble des points concernant son état de santé et sa capacité à supporter un voyage ;

- le traitement adapté à sa situation n'est pas disponible dans son pays d'origine, y étant dépourvue d'assistance médicale ;

- ce refus méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- ces illégalités vicient par ailleurs l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, accompagné de pièces supplémentaires, enregistré le 7 août 2015, aux termes duquel il soutient que :

- entrée en France le 1er juillet 2003 selon ses déclarations, Mme C...a tout d'abord sollicité, le 15 mars 2012, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade arrivé à son terme le 8 février 2012, et a été reçue les 11 juillet et 24 septembre 2012, puis le 4 janvier 2013, l'intéressée sollicitant ensuite, par un courrier du 29 janvier 2013, sa régularisation au titre de ses activités professionnelles ;

- s'agissant en effet de son état de santé, le médecin chef du service médical de la préfecture avait plusieurs fois demandé à son médecin traitant un rapport détaillé à ce sujet, sans réponse de sa part ;

- les pièces demandées à Mme C...ainsi qu'à son médecin n'ayant pas été transmises au service médical de la préfecture, le médecin chef ne pouvait dès lors se prononcer à cet égard, aucune irrégularité de procédure ne pouvant ainsi lui être reprochée ;

- aucun élément circonstancié relatif à la nature de sa pathologie ou à l'indisponibilité d'un traitement approprié à celle-ci dans son pays d'origine n'ayant été fourni au médecin chef, alors que le Sénégal dispose de services spécialisés pouvant la prendre en charge, Mme C...ne peut dès lors soutenir, en ne produisant qu'un seul certificat médical au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par MmeC..., il y a lieu de se référer à ses écritures dont il conserve l'entier bénéfice, au besoin par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris le 19 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 et entré en vigueur le 1er août 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., née le 28 septembre 1972, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 1er juillet 2003 selon ses déclarations, a sollicité à titre principal le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 novembre 2013 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;

2. Considérant que Mme C...se borne en appel à reprendre une partie de l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, sans apporter de pièces nouvelles qui n'auraient pu être produites devant le tribunal, permettant à la Cour d'apprécier notamment son état de santé, non plus qu'elle ne fait état d'éléments de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de renouvellement du titre de séjour, de l'irrégularité de la procédure suivie résultant de ce que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne s'est pas prononcé dans son avis sur l'ensemble des points concernant son état de santé et sa capacité à supporter un voyage, de l'existence d'une erreur d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'illégalité du refus d'admission au séjour, invoquée par voie d'exception ; qu'au demeurant, elle n'établit pas être dépourvue d'assistance médicale dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 novembre 2013 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

J.-C. PRIVESSELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03396
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-22;14pa03396 ?
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