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10/09/2015 | FRANCE | N°14PA05172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 septembre 2015, 14PA05172


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411783/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, lui enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé après consultation de la commission du tit

re de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jug...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411783/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, lui enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé après consultation de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal ;

Il soutient que les pièces produites par M. B...ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que, dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2015, présenté pour M. B... par Me C..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il apporte la preuve de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans ; qu'en ce qui concerne les autres moyens d'annulation non retenus par le tribunal, l'arrêté attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 (6°) du code du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour M. B...par MeC..., qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête du préfet ;

Vu la décision n° 2015/009065 du 27 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 21 avril 1960, a sollicité le 21 novembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.B..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2003 à 2007, les pièces produites par l'intimé sont insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir au soutien de son moyen que ces pièces n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...produit de très nombreuses pièces, variées, à l'appui de sa demande, comprenant pour toutes les années en litige, des documents médicaux, des attestations d'aide médicale d'Etat, ainsi que des avis d'imposition qui, pour certains, font ressortir différents revenus ; qu'ainsi, M. B...établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que prétend le préfet de police, et nonobstant la circonstance que certaines ordonnances médicales ne mentionnent pas l'adresse de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2014 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 septembre 2015.

Le rapporteur,

A-L CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA05172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05172
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-10;14pa05172 ?
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