La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | FRANCE | N°14PA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 septembre 2015, 14PA03077


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312640/5-1 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices du fait de la chute dont elle a été victime le 16 octobre 2011 ;

2°) à titre principal, de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des divers préjudices résultant pour elle de la chute don

t elle a été victime le 16 octobre 2011 alors qu'elle circulait sur le trottoir...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312640/5-1 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices du fait de la chute dont elle a été victime le 16 octobre 2011 ;

2°) à titre principal, de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des divers préjudices résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 16 octobre 2011 alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Belgrand à Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, aux fins de procéder à son examen médico-légal et d'évaluer les conséquences médicales de l'accident ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Mme C...soutient que la chute dont elle a été victime le 16 octobre 2011 sur le trottoir de la rue Belgrand à Paris est imputable au mauvais état du revêtement du trottoir résultant de la réalisation de travaux effectués par la direction de la voirie, section tramway, de la ville de Paris ; que l'absence totale de signalisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ; que le tribunal ne pouvait écarter la responsabilité de la Ville de Paris alors même que les juges ont retenu l'existence d'un dénivelé, imputable aux travaux de réfection des trottoirs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, présenté pour la Ville de Paris par la SCP Didier-Pinet qui conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Ville de Paris soutient :

- que la requérant ne justifie ni n'établit un quelconque lien de causalité entre la défectuosité alléguée de l'ouvrage public et le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

- qu'en tout état de cause, l'absence de signalisation de la faible dénivellation affectant le trottoir de la rue Belgrand au moment des faits litigieux ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- qu'à supposer même que la responsabilité de la Ville de Paris soit reconnue par le tribunal, la requérante habitant à proximité du lieu de sa chute ne pouvait ignorer que des travaux étaient effectués sur la chaussée et a ainsi fait preuve d'un manque de vigilance ;

- que la requérante n'établit pas plus qu'en première instance la réalité du préjudice qu'elle allègue ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2015, par lequel Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 16 octobre 2011, Mme C...a été victime d'une chute sur la voie publique alors qu'elle circulait à pied au droit du n° 47 de la rue Belgrand, à Paris (20ème arrondissement), dont le trottoir était alors en travaux ; que, par un courrier du 19 septembre 2012, le directeur de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris a rejeté sa demande, en date du 11 juin 2012, tendant à la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute au motif qu'aucun des éléments produits par l'intéressée ne permettait de connaître la cause réelle de sa chute ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que, par un jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'elle relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

2. Considérant que le trottoir de la rue Belgrand faisait l'objet, le jour de l'accident, de travaux de réfection liés l'aménagement de la voirie en vue de l'installation d'une ligne de tramway ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante, lesquelles ne font apparaître qu'un dénivelé minime, dû à l'absence de revêtement, que l'état de voie n'était pas tel qu'il pouvait constituer un danger pour un piéton normalement attentif ; que rien ne justifiait la mise en place d'une signalisation particulière ; qu'ainsi aucun défaut d'aménagement ou d'entretien normal n'était en l'espèce constitué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 septembre 2015.

Le rapporteur,

A-L CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 14PA03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03077
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOULBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-10;14pa03077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award