Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande, reçue le 13 novembre 2013, tendant à l'obtention d'un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1309781 du 9 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête enregistrée le 20 mars 2015 sous forme de télécopie, régularisée le 26 mars suivant, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309781 du 9 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement d l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît tant le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-7, L. 313-8 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé régulièrement en France en 2003, à l'âge de 18 ans, qu'il y a obtenu divers diplômes sous couvert de cartes de séjour " élève / étudiant " et exerce une activité salariée depuis janvier 2012 ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les observations de MeC..., pour M.A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M.A..., ressortissant cambodgien né le 10 février 1985 à Phnom Penh, s'est rendu à la préfecture de Seine-et-Marne à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 5 novembre 2013, pour y solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressé a réitéré sa demande par courrier du 12 novembre 2013, reçu le lendemain par le préfet de Seine-et-Marne ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration durant plus de quatre mois ; que M. A... a alors déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif de Melun qui, par le jugement dont il relève appel, a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M.A..., arrivé en France le 25 mai 2003, alors âgé de 18 ans, sous couvert d'un visa de long séjour, a été mis en possession d'un premier titre de séjour en qualité d'élève, valable du 22 août 2003 au 31 juillet 2004, suivi de plusieurs autres, dont le dernier a expiré le 30 septembre 2011, sous couvert desquels il a poursuivi sa scolarité, obtenant ainsi son baccalauréat professionnel en 2007, puis un DUT à l'IUT de Troyes en 2010, enfin une licence professionnelle en ingénierie de l'internet et du multimédia indépendant en 2011 ; qu'en outre, l'intéressé a conclu un contrat à durée déterminée en qualité d'intégrateur web à effet du 1er septembre 2011 avec la société Dn'D, suivi d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 décembre 2012 avec cette même société ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent arrêt implique qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de M.A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1309781 en date du 9 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande formulée le 12 novembre 2013 tendant à se voir délivrer une carte de séjour temporaire, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Sirinelli, premier conseiller,
Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le président-rapporteur,
B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,
M. SIRINELLI
Le greffier,
A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01291