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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00924


Vu, enregistrée le 19 février 2015, la décision n° 367414 du 11 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12PA02300 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme A... F...et M. D... E...tendant notamment à l'annulation du jugement n° 0904508/4 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'

une maison et de la modification de sa toiture et a renvoyé l'affa...

Vu, enregistrée le 19 février 2015, la décision n° 367414 du 11 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12PA02300 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme A... F...et M. D... E...tendant notamment à l'annulation du jugement n° 0904508/4 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'une maison et de la modification de sa toiture et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme A...F...et M. D... E...demeurant..., par MeC... ; Mme F...et M. E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904508/4 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'une maison et de la modification de sa toiture ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en la forme dès lors que, en application du principe d'égalité, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes règles que celles qui ont été appliquées aux constructions avoisinantes ;

- le jugement est irrégulier au fond dès lors que les débords de toit, à finalité essentiellement esthétique, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la distance minimale à respecter entre les façades et les limites séparatives ; qu'au surplus, les très faibles écarts justifient l'application d'adaptations mineures aux règles méconnues, compte tenu notamment des constructions avoisinantes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la commune de Gretz-Armainvilliers ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le règlement ne prévoit pas que les débords de toiture, qui ne sont pas dissociables du reste de la construction, doivent être exclus du calcul des distances ; qu'il est de jurisprudence constante que la circonstance que des constructions avoisinantes ne respectent pas ces règles est sans influence et que le principe d'égalité ne peut être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal ; que les règles d'implantation sont réfractaires à l'application d'adaptations mineures ; qu'aucun des cas prévus par l'article L. 123-1-9 rendant nécessaire une telle application n'est par ailleurs invoqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre que les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la géométrie du terrain ;

Vu la note, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour les requérants ;

Vu, enregistré le 19 juin 2015, le mémoire présenté pour les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que la requête en portant à 3 500 euros la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir en outre que le jugement ne peut qu'être annulé compte tenu de la décision du Conseil d'Etat dès lors que le tribunal n'a pas sanctionné l'omission de l'autorité compétente d'examiner d'office si le pétitionnaire pouvait se voir délivrer le permis qu'il sollicitait au bénéfice d'une adaptation mineure des règles applicables procéder à l'examen ; que la méconnaissance de la règle est particulièrement minime ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la commune de Gretz-Armainvilliers ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'adaptation mineure évoquée est d'autant moins possible que le projet vient rompre l'harmonie de la résidence Champagne ; que l'article R. 111-20 est inapplicable dans la commune dotée d'un plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 3 juillet 2015, la note en délibéré produite pour Mme A... F...et M. D... E...;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Steinmetz, avocat de Mme F...et M.E...,

- et les observations de Me Messadek, avocat de la commune de Gretz-Armainvilliers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 avril 2009, le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de délivrer à Mme A... F...et M. D... E...un permis de construire, sollicité en vue de l'agrandissement de leur maison et de la modification de sa toiture ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une décision du 11 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12PA02300 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme A... F...et M. D... E...tendant notamment à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur les conclusions principales de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gretz-Armainvilliers relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées : " 1. Toutes les constructions (y compris les annexes) seront implantées en retrait par rapport à l'espace public, en respectant un recul minimum de 4 m. B...pourront être implantées à l'alignement ou avec un recul moindre sur les voiries internes des opérations d'ensemble... " ; qu'aux termes de l'article UD 7 du même règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1.) Les constructions peuvent s'implanter sur l'une ou sur les deux limites séparatives latérales. 2.) Dans le cas de retrait, les constructions doivent s'écarter de ces limites en respectant une distance minimale comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu'à la limite séparative. Cette distance ne peut être inférieure à : la hauteur de la construction (mesurée à l'égout du toit) avec un minimum de 8 mètres si la façade concernée comporte des ouvertures assurant l'éclairement de pièces principales ou de travail ; 4 m si la façade comporte des pièces en extension du mur principal (véranda, pergola...) ; la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l'égout du toit) avec un minimum de 2,50 m, si la façade concernée ne comporte pas d'ouvertures assurant l'éclairement de pièces principales ou de travail. (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions sont relatives à l'implantation des constructions ; qu'en outre, si l'article UD 7 précise qu'en cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance entre les constructions est comptée en tout point de la construction jusqu'à cette limite, la distance minimum exigée varie en fonction de la nature des ouvertures créées ; que, par suite, sa finalité est de préserver l'intimité des voisins ; qu'il résulte de ce qui précède que la distance par rapport à l'espace public et aux limites séparatives doit se mesurer à partir de la façade de la construction projetée, à l'exclusion des débords de toit ; que la circonstance que le règlement ne le prévoie pas expressément est sans influence ; qu'il est constant que, dans ces conditions, la construction objet de la demande de permis de construire est située à plus de 4 mètres de l'alignement de la voie et à plus de 2,50 mètres de la limite séparative latérale située au nord du terrain d'assiette ; que, dès lors, les deux premiers motifs de refus sont infondés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11-3 du même règlement : " (...) Dans les groupes d'habitations et lotissements existants, les constructions nouvelles devront adopter un type de toiture et le cas échéant, les pentes similaires à celles des constructions déjà édifiées " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire a opposé un troisième motif de refus tiré de ce que " dans les groupes d'habitations, les constructions doivent adopter un type de toiture similaire à celle déjà édifiée(...) Le projet présenté est un mélange des trois types de constructions existantes dans la résidence Champagne et qu'il convient de choisir l'un ou l'autre " ; que, devant le tribunal, les requérants ont fait valoir sans être utilement contredits qu'" il existe déjà une certaine disparité de structure de toitures au sein de la résidence où l'on relève des pentes de configuration non similaires et très différentes " ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ces dispositions ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme F...et M. E...sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son irrégularité, et de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de leur délivrer le permis de construire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme que les requérants réclament au titre de ces dispositions ; que celles-ci s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la commune à l'encontre des requérants, qui ne sont pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de délivrer un permis de construire à Mme F...et M. E...sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gretz-Armainvilliers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à M. D... E...et à la commune de Gretz-Armainvilliers.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00924
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00924 ?
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