Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405664/1 du 9 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la motivation du jugement relative à l'appréciation des pièces produites par le requérant pour établir la réalité de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans est lacunaire ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que justifiant d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 31 mars 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 11 juin 2015 relatif à l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Vu, enregistré le 17 juin 2015, le mémoire présenté pour M.C... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né le 1er août 1980, entré en France le 25 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 mars 2002, a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; que, par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, M. C...pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, auxquels il n'est pas contesté qu'ils ont répondu ; qu'ils ont nécessairement statué sur la validité, en droit et en fait, des éléments de preuve produits par l'intéressé pour apprécier la durée de sa résidence en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
3. Considérant que si M. C...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux intervenue au plus tard un mois après la date de la saisine des premiers juges devant lesquels le requérant n'avait fait valoir aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi ce moyen a le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, M.C..., célibataire et sans enfant et dont la famille n'a rejoint son père au titre du regroupement familial qu'en 2013, se borne à soutenir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans ; que cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites, ne suffit pas à entacher les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA00841