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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 15PA00830


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409181/1-3 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) à titre principal, sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409181/1-3 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article

L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il justifie par de très nombreux documents de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- qu'elle méconnaît l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et privés, ce en dépit de sa qualité de célibataire sans enfant ; qu'il résulte nécessairement de ses treize années de présence en France des attaches, tant sur le plan personnel que sur le plan social ; qu'il a en effet tissé un important réseau amical ; qu'il réside en France aux côtés de son père, chez qui il a toujours vécu, et de son frère unique ; que son père est titulaire d'une carte de résident ; que son frère est français ; qu'il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue et partage les valeurs ;

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- que la décision méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est fondée sur le refus de délivrance de titre de séjour, lui-même illégal ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/060336 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à

M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., pour M. D... ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1982 à Blida (Algérie), qui déclare être entré en France en novembre 2001, a sollicité le 5 mai 2014 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en précisant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office à destination de l'Algérie ; que

M. D... relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise notamment que M. D... ne remplit pas les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien précité, qu'il n'est pas en mesure d'établir son ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que les éléments qu'il apporte ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté fait référence à sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, la circonstance alléguée que la durée de l'examen de la demande de titre de séjour aurait été excessivement brève n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. D...a produit en première instance de nombreuses pièces visant à établir sa présence en France depuis le mois de novembre 2001, il verse au titre des années 2004 à 2006 des relevés bancaires faisant apparaître peu de mouvements de compte et ne permettant pas d'établir la localisation géographique des opérations effectuées ; qu'en outre, les pièces produites pour le second semestre de l'année 2007, le premier semestre de l'année 2008 et le premier semestre de l'année 2010 sont trop peu nombreuses pour établir la continuité de son séjour en France ; que, de manière générale, les pièces versées au dossier, composées essentiellement de relevés bancaires, d'ordonnances médicales, de documents relatifs à l'aide médicale d'État, de feuilles de remboursement de la sécurité sociale et de documents relatifs à la carte de solidarité transport sont trop peu diversifiées et insuffisamment précises pour corroborer sa présence habituelle en France ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale

(... ) " ; que M. D..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il soutient résider auprès de son père et de son frère en France, il n'établit pas avoir créé des liens personnels en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations précitées de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour..." ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour sur les seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code déjà mentionné, ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non sur tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que

M. D... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° ou du 5° de l'article 6 de cet accord ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police à la suite de la décision refusant le séjour à l'intéressé, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, elle n'avait pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ; qu'en outre, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour assortir d'une telle mesure son refus de certificat de résidence ; qu'enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de cet article laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, alors même que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que M. D... n'allègue pas avoir présenté une telle demande ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est, par suite, suffisamment motivée ; qu'enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexamen de sa demande présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00830
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00830 ?
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