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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a accusé réception le 5 février 2014.

Par un jugement n° 1409074/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. B..., représenté par r>
Me F... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409074/6-2 du 12 novembre 2014 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a accusé réception le 5 février 2014.

Par un jugement n° 1409074/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. B..., représenté par

Me F... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409074/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a accusé réception le 5 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour la première instance et 1 000 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'est présenté au centre de réception des étrangers de la préfecture de police les 29 novembre 2013 et 3 décembre 2013 afin de solliciter un dossier de demande de titre de séjour et s'est vu opposer un refus en raison de l'arrêté du 9 mai 2006 du préfet de police pris à son encontre ; que ces refus l'ont obligé à former par lettre recommandée du 4 février 2014 une demande de titre de séjour ; qu'il est ainsi recevable à contester la décision implicite de refus du préfet de police ;

- la procédure est irrégulière dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu les articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lorsqu'il est marié à une ressortissante française depuis le 27 octobre 2012, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils sont tous les deux parfaitement intégrés à la société française, que le préfet de police ne peut lui opposer l'absence de visa de long séjour, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux, de la durée de sa présence sur le territoire français et de parfaite intégration à la société française ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., né le 29 septembre 1966 à Attecoubé, de nationalité ivoirienne, entré en France en janvier 2004 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, reçue le 5 février 2014, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des " tickets d'attente " datés des 29 novembre 2013 et 3 décembre 2013 délivrés par le centre de réception des étrangers de la préfecture de police du 14ème arrondissement et de l'attestation de l'épouse de M.B..., que celui-ci s'est présenté en personne à la préfecture de police à deux reprises pour demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il soutient, sans être contredit par le préfet de police, que les agents qui l'ont reçu ont refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 9 mai 2006 refusant son admission au séjour au titre de l'asile et l'invitant à quitter le territoire français avant le 9 juin 2006 ; qu'en raison de ces refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, il a réitéré celle-ci par courrier du 4 février 2014, reçu par l'administration le 5 février 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas fondé à invoquer l'absence de comparution personnelle de M. B...pour justifier sa décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... ne pouvait se prévaloir à l'encontre de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée: " (...) Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. (...).Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4 , le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

7. Considérant qu'il est constant que si M. B...a épousé le 27 octobre 2012 Mme C...A..., ressortissante de nationalité française, il n'a pas été en mesure de produire de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ne remplissant pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus à sa demande ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2004 et vit depuis le mois d'octobre 2011 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 27 octobre 2012, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2004, les pièces produites étant insuffisantes au titre des années 2009 à 2011 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse n'est démontrée qu'à partir de décembre 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses deux enfants mineurs, nés en 1997 et 1999, ce que relève le préfet de police dans son mémoire en défense devant le tribunal ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage et de la vie commune, et alors qu'il lui appartient de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels

elle a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

11. Considérant que si M. B...soutient qu'il est marié depuis le 27 octobre 2012 avec une ressortissante de nationalité française, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est parfaitement intégré à la société française, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées permettant d'établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.B... ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00123
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : EMMANUELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00123 ?
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