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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA05262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA05262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1416925/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014,

M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416925/1-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1416925/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416925/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les années pour lesquelles les justificatifs de présence en France fournis sont considérés comme insuffisants ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour alors qu'il répond aux critères posés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 5 janvier 1985 à Bamako, de nationalité malienne, entré en France le 14 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 août 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que les premiers juges ont estimé que M. A...n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis 2001 au motif que les différents courriers " Solidarité transport ", les avis d'imposition et un extrait de compte bancaire présentés pour les périodes de mai à décembre 2005, de juin 2006 à février 2007, de juin 2007 à février 2008 et de mai à décembre 2009 n'étaient pas suffisants pour justifier de sa présence sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit plusieurs justificatifs de présence, notamment des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat et des pièces médicales, au titre de chacune des années depuis 2004 ; que les éléments ainsi produits permettent de regarder le requérant comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est, par suite, dépourvue de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5.Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1416925/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 6 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14PA05262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05262
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa05262 ?
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