Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411969 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier ; il viole les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas signé ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. R. 776-13 du code de justice administrative au motif que la décision de dispense de conclusions de rapporteur public n'est pas jointe au dossier de premier instance, ne permettant ainsi pas au juge d'appel d'en contrôler l'opportunité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle révèle une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2015, présenté pour M. A...par MeB..., qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision n° 2014/059562 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015 refusant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de la caducité de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :
- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,
- et les observations de MeB..., pour M. A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 décembre 1994 à Kinshasa, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatif à la régularité du jugement ;
1. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A...soutenait dans un mémoire enregistré au tribunal le 24 octobre 2014 et visé dans le jugement attaqué que le préfet avait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne travaillait pas suffisamment et par conséquent ne démontrait aucune volonté d'intégration professionnelle en France alors qu'il justifiait avoir obtenu son baccalauréat en juin 2013 ; que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; que le requérant est par suite fondé à faire valoir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par conséquent, être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant ;
3. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à ses résultats scolaires ; que le préfet a motivé l'arrêté litigieux en retenant que " si
M. A...a suivi une scolarité régulière depuis 2009, il ressort des appréciations des professeurs une absence de travail manifeste de la part de l'intéressé ; que les notes de M. A...sont dans l'ensemble insuffisantes ; que, par conséquent il n'est pas en mesure de démontrer une volonté d'intégration professionnelle en France " ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé en première instance que ce dernier, malgré de graves problèmes de santé, a obtenu son baccalauréat professionnel en juin 2013 ; qu'ainsi M. A...établit avoir obtenu un diplôme à l'issue de sa scolarité régulière dans l'enseignement secondaire ; que l'arrêté contesté est, par suite, entaché d'une erreur de fait ; que, par ailleurs, l'intéressé a en outre obtenu une qualification spécialisée l'année suivante ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant, toutefois, que, eu égard à son motif, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1411969/5-2 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA05140