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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 14PA04972


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411498 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 refusant de renouveler à Mme A...son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

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ntrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 5 juin 2014 n'est pas entach...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411498 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 refusant de renouveler à Mme A...son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 5 juin 2014 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- Mme A...ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pour les années 2002, 2003, 2005 et 2006 ;

- son état de santé ne justifie plus son admission au séjour ;

- l'intéressée ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française ;

- elle est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour

MmeB... A..., par Me Maugin, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que :

Sur le refus de titre de séjour :

- elle justifie de sa résidence depuis 2002 ;

- elle a travaillé en contrats à durée déterminée dès qu'elle a obtenu un titre de séjour, a suivi avec succès deux formations en 2012 et obtenu à la suite un emploi auprès de la ville de Paris comme agent technique des écoles et dispose d'un logement ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture est incomplet et non justifié par des pièces alors que son état de santé continue à nécessiter un suivi non disponible dans son pays d'origine ;

-la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle remplit les conditions pour faire l'objet d'une admission au séjour à titre exceptionnel ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est signée d'une autorité incompétente ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit et ne peut donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée ;

Vu la décision n° 2015/001572 du bureau d'aide juridictionnelle, du 27 février 2015, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, née le 26 juin 1960, a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 16 décembre 2008 au 1er décembre 2012 en qualité d'étranger malade ; que le 19 mars 2014, elle a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que MmeA..., qui a subi une greffe de la cornée en 2006, a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire le 16 décembre 2008 en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelée, en raison de la nécessité pour l'intéressée de prolonger ses soins, jusqu'au 1er décembre 2012 ; que, par un avis du 30 août 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si Mme A...nécessitait toujours une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des autres pièces du dossier, non susceptibles de remettre en cause l'avis susmentionné faute d'éléments suffisamment actuels et circonstanciés, que MmeA..., à la date de la décision attaquée, ne justifiait plus d'un état de santé lui ouvrant le bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade; que, toutefois que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, MmeA..., qui déclare être entrée sur le territoire français en 2000, justifie, notamment par la production de nombreuses attestations d'admission à l'aide médicale d'État, dont le bénéfice est subordonné à une condition de résidence habituelle en France depuis au moins trois mois, et par de très nombreuses ordonnances médicales établies par des praticiens hospitaliers, d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2002 ; qu'elle justifie, par ailleurs, avoir conclu un contrat à durée déterminée le 16 décembre 2008 pour un emploi d'agent de service, contrat transformé en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010, au titre duquel l'intéressée a travaillé jusqu'à la fin de l'année 2012 ; qu'à la suite d'une formation dans le secteur des services à la personne, elle a été embauchée par la ville de Paris en qualité d'agent technique des écoles à temps partiel à compter de septembre 2012, qu'elle dispose désormais d'un logement en vertu d'un bail à son nom et qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales depuis qu'elle travaille ; qu'ainsi, alors même que son état de santé ne justifiait plus à lui seul son maintien en France, il résulte des circonstances particulières de l'espèce que, compte tenu de la durée du séjour de Mme A...en France, de son insertion professionnelle et de sa volonté manifeste d'intégration sociale, le Tribunal administratif de Paris a, à bon droit, estimé que l'arrêté attaqué du préfet de police du 5 juin 2014 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Maugin avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Maugin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Maugin, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04972
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04972 ?
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