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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1401171 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1401171 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401171 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, procéder au réexamen de son dossier.

Il soutient que :

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en portant ainsi atteinte à sa vie familiale, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

2. M. A...soutient qu'il réside de façon continue en France depuis son entrée sur le territoire en septembre 2003 à l'âge de 19 ans et fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par l'entreprise de son oncle en qualité de pâtissier en pâtisseries orientales, ce qui serait sa spécialité. Toutefois, les pièces qu'il produit ne démontrent pas qu'il était présent sur le territoire entre 2007 et 2010. Le requérant n'établit pas non plus qu'il aurait des liens intenses en France, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches au Maroc. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en soutenant que son admission serait justifiée par des considérations humanitaires.

4. Il résulte de ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04946
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04946 ?
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