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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04881


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour la société l'Anneau, dont le siège est 6 rue Alain Chartier à Paris (75015), par Me Gourdon ; la société l'Anneau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400902/3-2 du 24 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert des contrats de travail de MM. C...etB..., ensemble la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de

la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-Fr...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour la société l'Anneau, dont le siège est 6 rue Alain Chartier à Paris (75015), par Me Gourdon ; la société l'Anneau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400902/3-2 du 24 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert des contrats de travail de MM. C...etB..., ensemble la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 22 août 2013 contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette dernière décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur de travail de se prononcer à nouveau sur le transfert des contrats de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 296 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une décision implicite de rejet est bien née le 26 décembre 2013, quatre mois après la réception par l'administration de sa demande d'intervention ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en autorisant le transfert des contrats de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non des stipulations conventionnelles issues de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif relatif à la reprise du personnel du 5 mars 2002 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de prévention et de sécurité, et qui a été étendu par arrêté ministériel du 29 novembre 2012 ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la société sortante, dont le personnel a fait l'objet d'un transfert dans le cadre de la reprise du contrat de sureté de la tour Maine Montparnasse, bénéficie du statut d'entité économique autonome ;

- elle a subi un préjudice dans la mesure où elle a dû réintégrer les deux salariés qui avaient refusé de signer un avenant à leur contrat de travail dans le cadre de la reprise, lesquels salariés ont en outre engagé des procédures en référé et devant le conseil des prud'hommes, générant des frais d'avocat ; que les salariés ont depuis été remplacés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation contre la décision implicite de la DIRECCTE du 26 décembre 2013 sont irrecevables car le courrier de la société requérante du 22 août 2013 ne constitue pas un recours hiérarchique mais avait seulement pour objet une demande de rendez-vous ; que le courrier du 10 juillet 2013 de l'inspecteur du travail s'analyse comme une simple lettre d'observations qui ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir et non comme la décision d'autorisation de transfert des contrats de travail ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux ;

- à titre subsidiaire, l'inspecteur du travail a pu valablement appliquer les dispositions légales prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail, et non les stipulations conventionnelles régissant l'activité de sûreté, dès lors que le prestataire sortant devait être regardé comme une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés compris dans le transfert d'activité devant, dans ce cas, être transférés de plein droit au nouvel employeur ; que l'activité sûreté de la tour Maine Montparnasse s'est poursuivie malgré le changement de prestataire, que la poursuite de l'activité s'est effectuée avec l'ensemble du personnel du prestataire sortant et que les moyens corporels, nécessaires à l'exploitation de l'activité, ont été transférés à l'occasion de la reprise du marché par la société requérante ; que dès lors que, dans le cadre d'un transfert d'une entité économique autonome, le transfert des contrats de travail s'impose à la fois au prestataire et aux salariés, la société requérante était tenue de reprendre l'ensemble des contrats de travail, nonobstant la circonstance que deux des salariés s'y étaient opposé ;

- que la société requérante n'invoque aucun préjudice certain qui serait en lien direct avec une faute de l'administration, les sommes qu'elle doit verser à un salarié protégé résultant uniquement de son obligation de reprendre le contrat de travail de ce dernier dans le cadre du transfert ; que le litige est d'ailleurs encore pendant ; que la société évoque le cas de Mme A... qui n'est pas une salariée protégée ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a commis aucune faute ; que les frais d'honoraires exposés dans le cadre de la procédure civile contentieuse l'auraient été de toute façon dès lors que les deux salariés ont décidé séparément d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de la société l'Anneau ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2015, présenté pour la société l'Anneau ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdon avocat de la société l'Anneau,

1. Considérant que la société l'Anneau s'est vue confier le marché de sûreté de l'ensemble immobilier de la tour Maine-Montparnasse à compter du 1er juillet 2013 ; que, dans le cadre de la reprise des contrats de travail du personnel de l'ancien titulaire du marché, la société Trigion Sécurité, deux salariés protégés ont refusé de signer un avenant à leur contrat de travail ; que, par courrier du 10 juillet 2013, l'inspecteur du travail a, compte tenu notamment de ce refus des deux salariés, précisé à la société requérante les dispositions applicables dans le cadre des transferts qu'elle a autorisés et l'a invitée à régulariser sa situation ; que la société l'Anneau soutient avoir formé, par courrier du 22 août 2013, un recours hiérarchique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France contre ce courrier de l'inspecteur du travail ; que, par la présente requête, la société l'Anneau sollicite l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 26 décembre 2013 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois et l'annulation de cette décision ; qu'elle demande aussi qu'il soit ordonné à l'inspection du travail de se prononcer à nouveau sur les transferts de contrat de travail ; qu'elle sollicite enfin la réparation du préjudice subi à hauteur de 25 296 euros ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des termes mêmes de son courrier du 22 août 2013, dont l'objet est intitulé " demande de rendez-vous ", que la société requérante, après un rappel d'éléments factuels concernant le transfert des contrats de travail du personnel de l'ancien titulaire du marché, a seulement entendu solliciter une intervention des services de la Direccte, en précisant se tenir à disposition pour toute information complémentaire ; que, par suite, ce courrier ne saurait être regardé comme un recours hiérarchique que la Direccte aurait implicitement rejeté le 26 décembre 2013 ; qu'en tout état de cause, le courrier du 10 juillet 2013, évoqué dans celui du 22 août 2013, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, dès lors qu'il se borne à lui rappeler ses obligations légales du fait du transfert des contrats de travail autorisés auparavant par l'administration et alors même qu'il l'invite à régulariser sa situation ; que, dès lors, le courrier du 22 août 2013 ne peut être regardé comme dirigé contre une décision ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la société l'Anneau sont, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires, dont il n'est pas contesté par ailleurs qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Anneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société l'Anneau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société l'Anneau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Anneau et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04881
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04881 ?
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