La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le jury commun de cette Ecole a prononcé l'interruption de sa scolarité.

Par une ordonnance n° 1316199/2-1 du 28 mai 2014, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014 par voie dématé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le jury commun de cette Ecole a prononcé l'interruption de sa scolarité.

Par une ordonnance n° 1316199/2-1 du 28 mai 2014, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014 par voie dématérialisée, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2014 ;

2°) de condamner l'Ecole nationale d'arts et métiers à lui verser une somme de 70 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 août 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 20 août 2014, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le jury commun de cette Ecole a prononcé l'interruption définitive de sa scolarité ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance mentionne que le jugement du 21 janvier 2014, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 octobre 2012, est devenu définitif ;

- sa demande indemnitaire est fondée sur les préjudices qui résultent pour lui de l'illégalité de cette décision du 11 octobre 2012, lesquels ont pour conséquences des difficultés pour trouver un emploi en l'absence du diplôme de l'ENSAM, une dépression, l'engagement en pure perte de 4 850 euros de frais de scolarité et de frais d'hébergement pour effectuer sa scolarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé dès lors que la décision du 11 octobre 2012 n'est entachée d'aucune illégalité et qu'en tout état de cause, les préjudices allégués par M. B...ne sont pas établis.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 portant statut de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

1. Considérant que M.B..., qui s'était inscrit en 2006 à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) en vue d'y préparer le diplôme national d'ingénieur de l'ENSAM du cursus " formation d'ingénieur technologue ", (FITE), s'est engagé, au second semestre de l'année 2009, dans un cursus double diplômant conduisant à une maîtrise en génie aérospatial à l'Université de Sherbrooke (Québec) ; que, par une décision du 11 octobre 2012, le jury commun de l'ENSAM a prononcé l'interruption de la scolarité de l'intéressé au sein du cursus menant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'ENSAM ; que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. B...à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ; que, par ordonnance du 28 mai 2014 dont M. B...relève appel, les présentes conclusions indemnitaires ont également été rejetées.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que M. B...soutient que l'illégalité fautive de la décision du 11 octobre 2012, par laquelle le jury commun de l'ENSAM a prononcé l'interruption de sa scolarité, lui a causé des préjudices qu'il évalue à 70 000 euros et dont il demande réparation ;

3. Considérant, toutefois, que le recours pour excès de pouvoir formé par M. B...contre cette décision du 11 octobre 2012 a été rejeté par un jugement n° 1300938 du 21 janvier 2014, confirmé par un arrêt n° 14PA02891 rendu ce jour par la Cour de céans ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la Cour condamne l'ENSAM à lui verser 70 000 euros à raison des préjudices qui résulteraient de la prétendue illégalité de cette décision prise par le jury commun de l'ENSAM, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, alors même que cette ordonnance mentionne, par erreur, que le jugement susmentionné du 21 janvier 2014 était devenu définitif, alors surtout que ce jugement était exécutoire nonobstant appel ; que les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ENSAM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31juillet 2015.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

M. SIRINELLILe greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04254
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award