Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402570 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'établissait ni qu'il résidait habituellement en France depuis 2003 ni qu'il contribuait à l'entretien et à l'éduction de sa fille ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, présenté par le préfet de
Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête de M.A... ;
Il soutient que :
- l'intéressé n'établit pas la durée de séjour en France qu'il invoque ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la fille du requérant ne vit pas avec lui ;
- Il n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., né le 16 novembre 1976, de nationalité haïtienne, est entré en France le 17 novembre 2003 selon ses déclarations pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision du 26 février 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée le 10 mai 2006 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet du Val d'Oise a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...s'y est néanmoins maintenu ; qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité et que le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre, le 18 mars 2014, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant, d'une part, que M. A...soutient justifier d'une résidence habituelle en France depuis novembre 2003 ; que, toutefois, s'il produit ses avis d'imposition pour les années 2003 à 2013, les avis pour l'année 2003 et ceux de 2007 à 2013 n'indiquent aucun revenu déclaré et perçu en France ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément probant versé au dossier sur ce point, M. A...ne peut être regardé comme démontrant sa durée de présence habituelle sur le territoire français ; que, d'autre part, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec la mère de sa fille, née le 28 décembre 2012 à Montfermeil , alors qu'il a par ailleurs déclaré aux services de police le 18 mars 2014, à la suite de son interpellation, qu'il ne vivait pas avec sa fille et que sa mère pourvoyait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, la simple allégation qu'il aurait rompu avec l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, sans élément probant versé au dossier, ne saurait suffire à l'établir, et ce alors même qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Haïti ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas une insertion sociale particulière, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 mars 2014, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé ne démontre pas davantage que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que M.A..., qui n'établit ni vivre avec sa fille, ni pourvoir à son entretien et à son éducation par la seule production de cinq mandats au nom de la mère de l'enfant ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 14PA04150