Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. - La société Foretec a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 323 437 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis.
II. - La société Midi System a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 226 889,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis.
III. - La société SGME a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 322 007,10 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis.
IV. - La société Elektron a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 638 329,63 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis.
Par un jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédures devant la Cour :
I. - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août 2014 et l7 novembre 2014, sous le n° 14PA03547, la société Foretec, représentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 323 437 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la provision versée à l'expert
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire en l'absence de communication du mémoire en défense du ministre de la justice et de réouverture de l'instruction ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise, ni analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties ; plus particulièrement, il ne mentionne pas la circonstance que Me A...a appris lors de l'audience du 10 juin 2014 que le ministre de la justice avait produit un mémoire en défense qui ne lui avait pas été communiqué et qu'il a sollicité le renvoi de l'affaire ; de plus, il ne précise pas les raisons pour lesquelles la rupture des relations contractuelles ne serait pas abusive ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur la responsabilité contractuelle sans faute de l'Etat ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dès lors que le pouvoir reconnu à l'administration de rompre unilatéralement pour un motif d'intérêt général une relation contractuelle, quelles que soient sa forme et sa durée, a toujours pour corollaire l'indemnisation du cocontractant au titre des dépenses exposées et du gain manqué ;
- aucune stipulation contractuelle n'exclut son droit à indemnisation ;
- le tribunal n'a pas pris en considération les principes de sécurité juridique et d'espérance légitime, consacrés par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal a fait application d'une règle jurisprudentielle relevant du régime de la responsabilité contractuelle pour faute, alors que le fondement contractuel sans faute était mise en oeuvre, par application des règles de résiliation des contrats pour un motif d'intérêt général ;
- la décision de la réalisation de la PNIJ s'accompagne nécessairement d'une rupture des relations contractuelles et elle a pour effet de mettre un terme à son activité ; que son préjudice est grave, anormal et spécial et la responsabilité de l'Etat, même en l'absence de faute, doit être engagée ;
- elle peut également être indemnisée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- la résiliation d'un contrat ne prévoyant ni limitation de durée ni les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin, peut intervenir à tout moment pour un motif légitime sans que cette résiliation ouvre droit à indemnisation au profit du cocontractant de l'administration ;
-la décision de créer une PNIJ ne constitue pas en elle-même une rupture des relations contractuelles ;
- elle fait toujours appel à la société Foretec et ce jusqu'au 30 juin 2016, date de la fin du déploiement de la PNIJ ;
- la requérante ne pouvait légitimement s'attendre à voir ses relations contractuelles avec l'Etat se prolonger indéfiniment, ni espérer être indemnisée en conséquence d'une prétendue violation de ses attentes résultant de la fin de ces relations ;
A titre subsidiaire,
- si le jugement devait être annulé pour irrégularité, il renvoie à ses écritures de première instance ;
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même.
Un mémoire, présenté pour la société Foretec, a été enregistré le 19 mai 2015.
II. - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 6 août 2014 et l7 novembre 2014, sous le n° 14PA03548, la société Midi System, représentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 226 889,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la provision versée à l'expert.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par la société Foretec dans sa requête n° 14PA03547.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré dans l'instance n° 14PA03547.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même.
Un mémoire, présenté pour la société Midi System, a été enregistré le 28 mai 2015.
III. - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août 2014 et l7 novembre 2014, sous le n° 14PA03549, la société SGME, représentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 322 007,10 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des Sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la provision versée à l'expert.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par la société Foretec dans sa requête n° 14PA03547.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré dans l'instance n° 14PA03547.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même.
Un mémoire, présenté pour la société SGME, a été enregistré le 28 mai 2015.
IV. - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 août 2014 et l0 novembre 2014, sous le n° 14PA03658, la société Elektron, représentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 638 329,63 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle avait établies avec le garde des sceaux, ministre de la justice, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la provision versée à l'expert.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par la société Foretec dans sa requête n° 14PA03547.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré dans l'instance n° 14PA03547.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même.
Un mémoire, présenté pour la société Elektron, a été enregistré le 21 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron et celles de MmeB..., pour le garde des Sceaux, ministre de la justice.
1. Considérant que la requête n° 14PA03547, présentée pour la société Foretec, celle enregistrée sous le n° 14PA03548, présentée pour la société Midi System, celle enregistrée sous le n° 14PA03549, présentée pour la société SGME et celle enregistrée sous le n° 14PA03658, présentée pour la société Elektron, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé, à la fin de l'année 2008, de doter ses services d'un système national, performant et sécurisé d'interceptions des communications électroniques, dit " plate-forme nationale des interceptions judiciaires ", destiné à se substituer au système existant, organisé en plates-formes régionales et limité aux interceptions des seules communications téléphoniques ; que, compte tenu du caractère jugé sensible du projet, il a été fait application des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics ; que l'Etat a sélectionné quatre sociétés présentant, selon lui, les compétences, la surface financière et les moyens humains nécessaires à la réalisation de cette plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) et a mené avec ces sociétés, du 15 juin au 18 décembre 2009, une procédure inspirée de celle du dialogue compétitif, prévu à l'article 67 du code des marchés publics ; que, le 26 août 2010, le marché a été attribué à la société Thalès ; que les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron, qui réalisaient des interceptions judiciaires sur la base des plates-formes régionales, ont adressé chacune au garde des Sceaux une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices que leur a causés la rupture unilatérale des relations contractuelles établies avec le ministère de la justice ; que ces réclamations préalables, reçues le 2 juillet 2013, ont été rejetées par décisions du ministre de la justice le 10 septembre 2013 ; que les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron font appel du jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 31 323 437 euros, 15 226 889,20 euros, 5 322 007,10 euros et 34 638 329,63 euros en réparation des préjudices qu'elle ont subis du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles avec le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux "; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; que l'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour que, le 14 août 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense ; qu'il a adressé par télécopie le 6 juin 2014 au tribunal ses premières observations en défense, qui ont fait l'objet d'un envoi par courrier le même jour ; que la télécopie, confirmée par courrier ultérieur, étant parvenue au greffe du tribunal avant l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, ces observations en défense ont ainsi été produites dans des conditions régulières ; qu'il appartenait dès lors au tribunal, qui a d'ailleurs visé et analysé ces observations, de les communiquer aux requérantes ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés à l'encontre du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la responsabilité contractuelle sans faute :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes assurent les interceptions judiciaires sur réquisition des officiers de police judiciaire depuis plus de vingt-cinq ans dans le cadre de relations contractuelles développées avec le garde des Sceaux, ministre de la justice ; que, dans ce cadre, les autorités compétentes sont amenées à passer auprès de ces sociétés des commandes ponctuelles, en vue de procéder aux interceptions sollicitées ; que les conventions dont se prévalent les sociétés requérantes n'ont prévu ni la réalisation d'un montant de prestations précis, ni une quelconque durée d'engagement, ni les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, à tout moment, renoncer à passer des ordres de services, sans que cette renonciation présentât, par elle-même, un caractère abusif ouvrant nécessairement droit à indemnisation au profit de ses cocontractants, alors surtout que ces derniers ont été informés dès 2010 de la fin programmée de leurs relations contractuelles avec l'administration, de la part de laquelle il résulte de l'instruction qu'ils continueront en outre à bénéficier de commandes ponctuelles au moins jusqu'à la fin de l'année 2015 selon les sociétés requérantes, voire jusqu'au 30 juin 2016 selon le ministre intimé ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de l'Etat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices allégués du fait de la résiliation unilatérale des relations contractuelles devant intervenir, dans les conditions susdécrites, pour motif d'intérêt général, ni par suite à se prévaloir des principes de sécurité juridique et d'espérance légitime ;
Sur la responsabilité extracontractuelle :
7. Considérant que les sociétés requérantes, qui sont liées par des contrats tacites au garde des Sceaux, ne peuvent exercer à son encontre en raison des préjudices dont elles demandent réparation, d'autre action que celle procédant de ces contrats ; que, par suite, leurs conclusions tendant à rechercher la responsabilité extracontractuelle du garde des Sceaux sont irrecevables ainsi que la Cour l'a relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier notifié aux parties le 29 mai 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les sociétés requérantes, que les demandes de ces dernières ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1315951, 1315953, 1316023 et 1316025/3-1 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Foretec, Midi System, SGME et Elektron et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Sirinelli, premier conseiller,
Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
B. AUVRAYLe greffier,
A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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14PA03547, 14PA03548, 14PA03549, 14PA03658