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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1212227 le 22 juillet 2012, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 du préfet de police portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé avenue Duquesne à Paris 7ème et d'enjoindre à l'administration de rétablir le stationnement autorisé ainsi que de modifier la signalisation correspondante dans le délai d'un mois après la noti

fication du jugement, aux frais de l'Etat.

Par une demande enregistrée sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1212227 le 22 juillet 2012, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 du préfet de police portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé avenue Duquesne à Paris 7ème et d'enjoindre à l'administration de rétablir le stationnement autorisé ainsi que de modifier la signalisation correspondante dans le délai d'un mois après la notification du jugement, aux frais de l'Etat.

Par une demande enregistrée sous le n° 1213147 le 30 juillet 2012, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'interpréter l'arrêté préfectoral n° 2002-10706 du 6 mai 2002, d'annuler l'arrêté n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police portant réservation de places de stationnement avenues de Saxe et de Ségur ainsi que rue d'Estrées, à Paris 7ème et d'enjoindre à l'administration de rétablir le stationnement autorisé ainsi que de modifier la signalisation correspondante aux frais de l'Etat dans le délai d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une décision n° 370154 du 10 octobre 2013, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, notamment ses deux premiers alinéas, soulevée par M. A...dans l'instance n° 1212227.

Par jugement n°s 1212227, 1213147 du 12 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint les demandes de M. A...pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juillet 2014 et 21 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1212227, 1213147 du 12 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 2012-00445 du 21 mai 2012 et n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat qui a lu son rapport à l'audience n'est pas celui qui a signé, en qualité de rapporteur, la minute de ce jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés en litige entraient dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et relevaient de la compétence du préfet de police ;

- le signataire des arrêtés contestés ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- les arrêtés litigieux ont été pris sur le fondement de l'arrêté du 6 mai 2002, lequel a également été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit et d'erreur sur la qualification juridique des faits ;

- les arrêtés en litige revêtent un caractère disproportionné dès lors qu'il n'apparaît d'aucune pièce versée au débat que les objectifs poursuivis par le préfet, et qui sont rappelés à l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas pu être satisfaits, par l'adoption de mesures moins contraignantes pour les usagers de la voirie et notamment par le choix d'un périmètre plus restreint que celui qui a été prévu, dans les deux arrêtés en litige ;

- l'arrêté du 21 mai 2012 n'est pas fondé sur un motif d'ordre public et en particulier, il n'avait pas pour finalité la protection de la sécurité des biens et des personnes ;

- l'arrêté du 18 juillet 2012 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements sur lesquels le stationnement a été interdit se situent bien à proximité de bâtiments visés par l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 ;

- le préfet de police ne fait état d'aucun risque particulier d'une ampleur suffisamment grave ou d'aucun indice permettant de déduire l'existence d'un risque de nature à justifier l'adoption de l'arrêté du 18 juillet 2012 ;

- cet arrêté revêt un caractère disproportionné, faute pour le préfet de police d'expliquer pour quelle raison un nombre aussi important d'emplacements a été enlevé à l'usage du public, et porte une atteinte excessive à la liberté d'utilisation du domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2015 à 00h01.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 23 mars 2015 à 00h42.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que, d'une part, les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris à fin d'appréciation de légalité de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sauraient être valablement introduites qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont la juridiction judiciaire se trouve saisie, d'autre part, de ce que les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par ministère d'avocat devant le Tribunal administratif de Paris, enfin de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2015, M. A...persiste en ses conclusions et moyens.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 22 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du préfet de police n° 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié ;

- la décision n° 370154 du 10 octobre 2013 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n°s 1212227,1213147 du 12 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 du préfet de police portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé avenue Duquesne à Paris 7ème et de l'arrêté n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police portant réservation de places de stationnement avenues de Saxe et de Ségur ainsi que rue d'Estrées, à Paris 7ème.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 de ce même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, lors de l'audience publique du 24 janvier 2014, a été entendu le rapport de Mme F...alors que la minute de ce jugement précise qu'il a été signé " par le rapporteur M.E... " et " par le président M-J...F... " ; que cette contradiction, qui crée une incertitude sur l'identité du rapporteur de l'affaire, est constitutive d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'appréciation de légalité de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 :

5. Considérant qu'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction se trouve saisie ; que les conclusions de M. A...en appréciation de légalité de l'arrêté du 6 mai 2002 modifié, qui ne font pas suite à un renvoi par une juridiction de l'ordre judiciaire, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. " ;

7. Considérant que l'arrêté préfectoral n° 2002-10706 du 6 mai 2002 détermine le champ d'application des mesures de circulation et de stationnement qui, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relèvent de la compétence du préfet de police pour assurer la protection du siège des institutions de la République, celle des représentations diplomatiques, ainsi que celle des sites nécessitant des mesures particulières pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ; qu'il dresse la liste, en son article 2, des institutions de la République et des représentations diplomatiques et définit celle des sites par arrondissement autour desquels sont délimités des périmètres dans lesquels le préfet de police exercera sa compétence ; qu'il précise que, lorsqu'un site visé à l'article 2 de l'arrêté n'est pas inclus dans un périmètre, les mesures de circulation et de stationnement le concernant se limitent aux voies ou portions de voies immédiatement adjacentes au site concerné ; que cet arrêté n'est ni obscur, ni ambigu ; que, par suite, les conclusions tendant à l'interprétation des dispositions de l'arrêté du 6 mai 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. " ; qu'aux termes de l'article L. 2512-14 du même code : " Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. (...) " ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié :

9. Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2002 modifié, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, présentées par M. A...pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 mai 2013, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 21 mai 2012 et 18 juillet 2012 :

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié, moyen commun aux conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés de 2012 :

10. Considérant que les deux arrêtés contestés de 2012 ont été pris sur le fondement de l'arrêté du 6 mai 2002 qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, détermine la compétence ratione loci du préfet de police pour réglementer, à Paris, le stationnement et la circulation des véhicules ; que, toutefois, M. A...ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés de 2012, utilement exciper de l'illégalité que de celles des dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 qui entretiennent un lien suffisant avec les arrêtés de 2012 pour leur servir de base légale ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté contesté du 21 mai 2012 ne concerne que le stationnement des véhicules au droit du n° 14 de l'avenue Duquesne à Paris 7ème, où se trouve le bâtiment abritant le ministère du travail, de l'emploi et de la santé, d'autre part, que l'arrêté également contesté du 18 juillet 2012 n'a trait qu'au stationnement des véhicules au sein d'une aire délimitée par l'avenue de Saxe, l'avenue de Ségur, la rue d'Estrées et la place de Fontenoy à Paris 7ème ;

11. Considérant que, comme il a déjà été dit, le préfet de police a, par arrêté du 6 mai 2002 modifié, dressé la liste des institutions de la République, des représentations diplomatiques et des sites nécessitant des mesures particulières de circulation et de stationnement pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens et a précisé les voies permettant de délimiter les périmètres à l'intérieur desquels se situent ces différents sites ; que saisi par le Tribunal administratif de Paris de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deux premiers alinéas de l'article L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales posée par M.A..., le Conseil d'Etat a, par décision n° 370154 du 10 octobre 2013, estimé que le deuxième alinéa de cet article, en apportant une dérogation limitée à la compétence du maire de Paris en matière de police de la circulation et du stationnement, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 72 de la Constitution en vertu desquelles les collectivités territoriales s'administrent librement " dans les conditions fixées par la loi " et " ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon " ; que la circonstance que certains sites, de par leur vocation, sont déterminés de manière permanente par le préfet de police est, par elle-même, sans incidence sur la répartition ratione loci des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris qui résulte de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet de police pouvait ainsi légalement inclure, au titre des sites pour lesquels il décide des mesures de circulation et de stationnement, " l'ensemble des implantations territoriales dans la capitale de la préfecture de police et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris " dès lors que ces sites, expressément mentionnés au 2° du B de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002, nécessitent des mesures particulières tant pour des motifs d'ordre public que pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le prévoient les dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du principe de spécialité des personnes publiques ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'arrêté du 6 mai 2002 a été signé par M. H...D..., préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que l'arrêté du 6 mai 2002 du préfet de police, pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, vise l'arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII, le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2512-14, le code de la route ainsi que la proposition du directeur de la circulation, des transports et du commerce ; que, comme il a déjà été dit, cet arrêté dresse la liste, en son article 2 A, des institutions de la République et des représentations diplomatiques et, en son article 2 B, définit des sites dans lesquels le préfet de police décidera des mesures de circulation et de stationnement pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes et des biens, ces sites étant définis comme les domiciles des personnalités françaises ou étrangères faisant l'objet de mesures particulières de protection (1°), l'ensemble des implantations territoriales à Paris de la préfecture de police et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (2°) ainsi que les sites où s'exercent des activités confessionnelles, culturelles ou commerciales dont la nature nécessite, notamment en raison de l'actualité internationale, des mesures de protection visant à prévenir des troubles à l'ordre public ou à garantir la sécurité des personnes et des biens (3°) ; que cet arrêté précise, en son article 1er , que, lorsqu'un site visé à l'article 2 de l'arrêté n'est pas inclus dans un périmètre, les mesures de circulation et de stationnement le concernant se limitent aux voies ou portions de voies immédiatement adjacentes au site concerné ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de motiver site par site et de manière détaillée les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens, qui se déduisent d'ailleurs de la nature même des sites figurant dans cette liste, ni même le choix des voies délimitant les périmètres dans lesquels se situent ces sites ou encore l'adresse de chaque site ; que, par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 6 mai 2002 requise par les dispositions du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

13. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les représentations diplomatiques et les institutions de la République, dont certaines sont situées dans l'aire définie par l'arrêté du 18 juillet 2012, sont mentionnées, au sein de l'arrêté du 6 mai 2002, de manière à permettre leur identification et que la définition des sites qui s'y trouvent inclus répond, compte tenu de leur nature même, aux prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que les dénominations des ministères changent lors des remaniements, et qu'elles aient été modifiées notamment par le décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du Gouvernement, est sans incidence, dès lors que les administrations concernées continuent chacune à relever d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, quelle que soit la modification des intitulés ou des attributions des ministres ;

14. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les services du Premier ministre qui, implantés dans l'aire définie par l'arrêté du 18 juillet 2012, ne se situent par suite pas à l'Hôtel Matignon, n'en constituent pas moins le siège d'une institution de la République au sens de l'article L. 2512-14 précité, nonobstant la circonstance que l'Hôtel Matignon figure de manière distincte dans l'énumération de l'article 2 A de l'arrêté du 6 mai 2002 de l'illégalité de laquelle M. A...excipe ;

15. Considérant que si M. A...soutient que la liste des sites figurant au 3° de l'article 2 B de l'arrêté est imprécise et ne permet pas de les localiser, il ressort des pièces du dossier que les sites en cause, qui visent " les sites où s'exercent des activités confessionnelles, culturelles ou commerciales dont la nature nécessite, notamment en raison de l'actualité internationale des mesures de protection visant à prévenir des troubles à l'ordre public ou à garantir la sécurité des personnes et des biens ", n'entretiennent pas de lien suffisant avec les zones et les sites concernés par les arrêtés contestés des 21 mai et 18 juillet 2012 ; que, par suite, l'exception d'illégalité des dispositions du 3° de l'article 2 B de l'arrêté du 6 mai 2002, invoquée par M.A..., est, en tout état de cause, inopérante au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés de 2012 ;

16. Considérant, enfin, que si M. A...fait grief au préfet de police d'avoir défini, à l'article 3 de son arrêté du 6 mai 2002, un périmètre au sein du 7ème arrondissement à l'intérieur duquel il a vocation à réglementer les conditions de circulation et de stationnement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que ce périmètre n'entretient pas de lien suffisant avec les arrêtés contestés des 21 mai 2012 et 18 juillet 2012 qui concernent, respectivement, le bâtiment du ministère du travail, de 1'emploi et de la santé situé au 14 avenue Duquesne et l'ensemble immobilier situé au 20 avenue de Ségur ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'illégalité invoquée par M.A... ;

S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 21 mai 2012 :

17. Considérant que le préfet de police, comme il a déjà été dit, compétent pour déterminer des sites où il réglemente les conditions de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, en application de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, a défini, en l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2002, une liste des institutions de la République et des représentations diplomatiques ainsi que des sites justifiés pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes et des biens ; que pour l'ensemble de ces sites, le préfet est légalement fondé à prendre, par des arrêtés spécifiques, des mesures particulières afin de déterminer les modalités de réglementation des conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserver l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, sous le contrôle du juge, sans avoir à motiver spécialement chacune de ces modalités particulières au regard des objectifs énoncés par les dispositions législatives susmentionnées ; que, dès lors, le préfet de police était bien compétent pour décider, par arrêté du 21 mai 2012 pris en application de l'arrêté du 6 mai 2002, de réserver des emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé sans justifier ces mesures pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République ;

18. Considérant que, par arrêté n° 2012-00084 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du préfet de police du 1er février 2012, régulièrement publié notamment au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 5 bis du 2 février 2012 et au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° spécial préfecture de police du 10 février 2012, le préfet de police a donné à M. I...G..., directeur de cabinet et signataire de l'arrêté en litige, délégation permanente à l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police par les textes législatifs et réglementaires à l'exclusion des arrêtés portant nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, de l'inspecteur général du service technique d'inspection des installations classées, du médecin-chef du service du contrôle médical du personnel de la préfecture de police et du médecin-chef de l'infirmerie psychiatrique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

19. Considérant que si M. A...conteste la pertinence des textes visés, le préfet de police, en visant les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales n'a ni entaché sa décision d'une illégalité externe par insuffisance de motivation en droit, ni entaché sa décision d'une erreur de droit, ces textes étant effectivement ceux qui fondent sa compétence ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

20. Considérant que l'arrêté du 21 mai 2012 vise le bâtiment ministériel concerné, lequel figure sur la liste des sites de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 modifié, et la réalisation de travaux qui justifient une modification du régime de stationnement ; que l'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé en fait ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service (...) des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération (...) " ;

22. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 21 mai 2012 " qu'en vue d'assurer les meilleures conditions de fonctionnement des services du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, de réserver des emplacements au plus près de ses locaux pendant les travaux de réhabilitation du bâtiment ", le préfet de police a décidé de réserver cinq places de stationnement situées face à l'entrée principale du bâtiment ministériel afin de permettre le stationnement notamment des véhicules des ministres, directeurs de cabinet et directeurs d'administration centrale ; qu'eu égard au nombre très limité de places de stationnement ainsi réservées et au caractère temporaire de la mesure, justifiée par la réalisation de travaux ayant nécessité la fermeture des places de stationnement en sous-sol réservées aux véhicules administratifs de ce département ministériel, la mesure ainsi édictée par le préfet de police ne présente pas un caractère disproportionné ;

23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réservation d'emplacement pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, avenue Duquesne, à Paris 7ème , par l'arrêté du 21 mai 2012, soit entaché d'un détournement de pouvoir ;

24. Considérant que la différence de traitement entre les usagers de la voie publique est justifiée pour des motifs d'intérêt général énoncés par les articles L. 2213-3 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers de la voie publique doit être écarté ;

25. Considérant que, contrairement à ce que M. A...soutient, les véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé visés par l'arrêté contesté sont affectés à un service public ; que s'il soutient que le non-respect de la réservation d'emplacements opérée par l'arrêté du 21 mai 2012 ne constituerait pas un stationnement gênant, le 2° du II de l'article R. 417-10 du code de la route vise bien les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules affectés à un service public ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté ;

26. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réservation d'emplacements opérée par l'arrêté du 21 mai 2012 ne constitue pas une privatisation de l'espace public et n'est pas constitutive d'une autorisation du domaine public soumise au paiement de droits de voirie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

27. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivité territoriales méconnaîtraient les articles 12, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige conférerait un avantage susceptible de fausser la concurrence et contreviendrait ainsi aux articles précités du traité instituant la Communauté européenne ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 doivent être rejetées ;

S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 18 juillet 2012 :

29. Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet de police a décidé de réserver 63 emplacements pour le stationnement des véhicules de police et des véhicules des services habilités avenues de Saxe et de Ségur, ainsi que rue d'Estrées, situées dans le 7ème arrondissement de Paris, a interdit l'arrêt sur ces emplacements aux véhicules non autorisés et a affecté les autres emplacements autour de l'ensemble immobilier 20 avenue de Ségur au stationnement payant ; qu'à la date de cet arrêté, étaient notamment situés à cette adresse les services du Premier ministre, le Conseil supérieur de la magistrature, les services de police et le secrétariat d'Etat chargé de la famille et de la solidarité, qui figurent à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11, que le préfet de police était bien compétent pour édicter cet arrêté sur le fondement de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que l'arrêté contesté vise le décret du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 de ce même code est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et du défaut de base légale doivent être écartés ;

30. Considérant que, par arrêté n° 2012-00084 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du préfet de police du 1er février 2012, régulièrement publié notamment au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 5 bis du 2 février 2012 et au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° spécial préfecture de police du 10 février 2012, le préfet de police a donné à M. I...G..., directeur de cabinet et signataire de l'arrêté en litige, délégation permanente à l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police par les textes législatifs et réglementaires à l'exclusion des arrêtés portant nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, de l'inspecteur général du service technique d'inspection des installations classées, du médecin-chef du service du contrôle médical du personnel de la préfecture de police et du médecin-chef de l'infirmerie psychiatrique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

31. Considérant que l'arrêté querellé vise notamment les articles L. 2213-3 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 411-25 et R. 417-10 du code de la route, l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 modifié et mentionne que l'îlot délimité par les avenues de Saxe et de Ségur, ainsi que la rue d'Estrée et la place de Fontenoy est un ensemble immobilier qui relève des services référencés à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2002 modifié, que ce site est au nombre de ceux nécessitant des mesures particulières de protection pour des motifs d'ordre public et de sécurité des institutions et que, dès lors, le stationnement sur les voies précitées au droit du bâtiment doit faire l'objet d'une réglementation adaptée ; que, comme il a été dit au point 17, le préfet de police n'est pas tenu de justifier de façon spécifique les modalités particulières de réglementation de la circulation et du stationnement sur ce site au regard des objectifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection du siège des institutions de la République ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

32. Considérant que la décision de réserver 63 places de stationnement dont il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées autour de l'îlot immobilier compris entre les avenues de Saxe et de Ségur ainsi que la rue d'Estrée et la place de Fontenoy ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport aux buts poursuivis eu égard tant à la nature et à l'importance des services de l'Etat situés dans cet îlot immobilier qu'à la circonstance que ces emplacements sont également réservés aux services de police, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que les 63 emplacements en cause ne représentent pas la totalité des places de stationnement disponibles à proximité immédiate de l'îlot Estrées-Fontenoy-Saxe-Ségur ; que, comme il a déjà été dit, le préfet de police n'a pas à justifier les modalités particulières de cette mesure au regard des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique dès lors qu'il est compétent sur ce site, défini à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2002 qui a précisément été pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;

33. Considérant que si le requérant conteste la réservation d'emplacements non seulement pour les services de police mais aussi pour les " services habilités ", il résulte de la nature même du bâtiment concerné, et des fondements de l'arrêté du 18 juillet 2012, que les services habilités sont ceux qui occupent l'ensemble immobilier sis 20 avenue de Ségur à Paris 7ème ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le préfet de police doit être écarté ;

34. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police est compétent pour instituer un stationnement payant dans les avenues de Saxe et de Ségur ainsi que la rue d'Estrée et la place de Fontenoy autour de l'ensemble immobilier sis 20 avenue de Ségur à Paris 7ème comprenant notamment, à la date de l'arrêté contesté, les services du Premier ministre, le Conseil supérieur de la magistrature, les services de police et le secrétariat d'Etat chargé de la famille et de la solidarité, qui figurent à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2002 ;

35. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la différence de traitement entre les usagers de la voie publique est justifiée pour des motifs d'intérêt général énoncés par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers de la voie publique doit être écarté ;

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

37. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

38. Considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1212227, 1213147 du 12 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03031
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement.

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Collectivités de la région Ile-de-France - Dispositions particulières à Paris.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa03031 ?
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