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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le jury commun de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a prononcé l'interruption de sa scolarité, ensemble la décision du 9 novembre 2012 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette Ecole de lui délivrer un diplôme d'ingénieur.

Par un jugement n° 1300938/2-1 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014 par voie démat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le jury commun de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a prononcé l'interruption de sa scolarité, ensemble la décision du 9 novembre 2012 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette Ecole de lui délivrer un diplôme d'ingénieur.

Par un jugement n° 1300938/2-1 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014 par voie dématérialisée, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 octobre 2012, notifiée par courrier du 18 octobre suivant, par laquelle le jury commun de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a prononcé l'interruption définitive de sa scolarité, ensemble la décision du 9 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Ecole nationale d'arts et métiers de valider son diplôme ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Ecole nationale d'arts et métiers de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de cette décision, il était toujours en attente de ses résultats au sein de l'Université de Sherbrooke auprès de laquelle il était par suite toujours inscrit, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette situation lui permettait de bénéficier de semestres complémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 portant statut de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- l'arrêté du 18 mai 2010 portant approbation du règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

1. Considérant que M.B..., qui s'était inscrit en 2006 à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) en vue d'y préparer le diplôme national d'ingénieur de l'ENSAM du cursus " formation d'ingénieur technologue ", (FITE), s'était engagé, au second semestre de l'année 2009, dans un cursus double diplômant conduisant à une maîtrise en génie aérospatial à l'Université de Sherbrooke (Québec) ; que, par la décision contestée du 11 octobre 2012, le jury commun de l'ENSAM a prononcé l'interruption de la scolarité de l'intéressé au sein du cursus menant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'ENSAM ; que M. B...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble celle du 9 novembre 2012 rejetant son recours gracieux;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers annexé à l'arrêté susvisé du 18 mai 2010 : " Un règlement des études et de examens précise ou complète les dispositions du règlement pédagogique " ; qu'aux termes du I.1 du A du règlement pédagogique : " La formation d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est structurée en deux périodes : (...) - Deux cursus sont proposés aux élèves-ingénieurs : (...)- le second cursus conduit à l'obtention à l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Eole nationale supérieure d'arts et métiers et permet de surcroît l'accès à un diplôme supplémentaire. Il peut nécessiter une adaptation de la durée des études (...) " ; qu'aux termes du II. 2 du B de ce règlement : " La validation de la seconde période suppose la validation dans les conditions précisées par le règlement des études et des examens : (...) des acquis linguistiques (...) Dans le cadre des parcours pédagogiques particuliers, notamment ceux rattachés au second cursus, le règlement des études et des examens précise les conditions de validation de la seconde période " ;

3. Considérant que le règlement des études et des examens dispose que, dans le cadre du second cursus, la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est subordonnée à la validation du diplôme de l'établissement partenaire, en l'espèce l'Université québécoise de Sherbrooke, et à la validation d'un test institutionnel de langue étrangère ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, tant de l'attestation établie le 21 février 2014 par l'université partenaire que d'un courrier du 2 mars 2013 de M.B..., que ce dernier n'avait obtenu ni l'un, ni l'autre à la date des décisions contestées ; que, dès lors, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, le jury commun eût dû lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'ENSAM ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I. 2 du A du règlement pédagogique : " La durée nominale des études est de : (...) -six semestres pour les élèves recrutés en niveau 1 (...) La durée des études peut être adaptée dans les conditions fixées par le règlement des études et des examens. Il précise notamment les règles d'attribution de semestres complémentaires ou supplémentaires " ; qu'aux termes du paragraphe II. 4.2.2 du règlement des étude et des examens : " Des semestres complémentaires, venant prolonger la durée des études, peuvent être accordés dans les cas suivants : attente de résultats de partenaires extérieurs : semestre de report (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'à la date de la décision contestée, il était en attente de ses résultats de l'Université de Sherbrooke et qu'en décidant l'interruption de sa scolarité, sans lui accorder le bénéfice d'un semestre complémentaire, l'ENSAM a commis une erreur de fait, une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un courrier électronique de l'Université de Sherbrooke en date du 26 septembre 2012 adressé en réponse à une demande de l'ENSAM, que non seulement M. B...n'avait alors pas achevé son cursus québécois, mais encore que " son dossier avait été fermé le 26 juin pour inscription non effectuée depuis 16 mois " ; que si l'intéressé se prévaut d'une attestation établie le 21 février 2014 par l'université québécoise certifiant qu'il a remis son rapport de projet au trimestre d'automne 2012, cette attestation précise également que son dossier n'a été réactivé que le 5 décembre 2012 et que ce n'est que le 31 janvier 2013 que le résultat de l'activité GMC 809 - projet en génie aérospatial - a été saisi, permettant à l'intéressé d'obtenir son diplôme de maîtrise et le grade de maître en ingénierie ; qu'il suit de là qu'à la date de la décision contestée, prise le 11 octobre 2012, M.B..., contrairement à ce qu'il soutient, ne pouvait pas être regardé comme en attente de résultats d'un partenaire extérieur et que, par suite, il n'y avait pas lieu pour le jury commun de lui accorder un semestre complémentaire, possibilité dont ce jury lui avait du reste accordé le bénéfice le 20 mars 2012 ; que, dès lors, en prononçant l'interruption de la scolarité par la décision contestée, le jury commun n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, formulées par M.B..., doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ENSAM tendant au bénéfice des dispositions de ce même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

M. SIRINELLI

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02891
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa02891 ?
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