La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2015 | FRANCE | N°14PA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1210846 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai 2014, 12 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1210846 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai 2014, 12 février 2015 et 25 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210846 du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le préfet devait examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, quels que soient les termes de cette demande ;

- en l'espèce, le préfet s'est mépris sur la portée de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il avait demandé un changement de statut et sollicité la délivrance d'un titre " salarié " ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et le préfet devait soumettre sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, même en l'absence de demande en ce sens, compte-tenu des mesures qu'il doit prendre avant son départ et de ce qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 20 juin 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, est entré en France le 23 octobre 2011 sous couvert d'un visa long séjour valable un an qui lui a été délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré à son arrivée en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait initialement sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, a, à l'occasion d'un deuxième rendez-vous en préfecture le 28 août 2012, retiré cette demande pour solliciter un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il a d'ailleurs complété son dossier à cette fin en fournissant, le 6 septembre 2012, les documents relatifs à l'emploi qu'il occupait alors. Ainsi, en examinant la demande de titre de séjour de M. C... non pas sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais sur celui du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a entaché sa décision une erreur de droit. Il s'ensuit que son arrêté du 16 novembre 2012 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210846 du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02136
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa02136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award