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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de transports ambulanciers L'Ourson Bleu a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 4 060 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, en règlement de diverses factures correspondant à des prestations de transports sanitaires.

Par un jugement n°s 1217969, 1218127 et 1218132/3-1 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de transports ambulanciers L'Ourson Bleu a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 4 060 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, en règlement de diverses factures correspondant à des prestations de transports sanitaires.

Par un jugement n°s 1217969, 1218127 et 1218132/3-1 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, et un mémoire enregistré le 17 mars 2015, complété le 13 avril 2015, la société L'Ourson Bleu, représentée par Mes Bernabé et Girard-Reydet, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2014 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 823,08 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les prestations dont elle demande le paiement sont à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non, comme l'a jugé à tort le tribunal, à la charge de l'assurance maladie dès lors qu'il s'agit de transports médicalisés ou para-médicalisés, ce qui rend sans pertinence la différence, opérée par les premiers juges, entre transports primaires ou définitifs et transports secondaires, les premiers étant pris en charge par l'établissement hospitalier déduction faite de la part prise en charge par l'assurance maladie, ce qui résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières n° 13/146 du 26 février 2013 qui ne fait qu'entériner la pratique précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société L'Ourson Bleu soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent 10 factures sur les 11, seule la facture n° 76953 ayant fait l'objet d'une demande préalable justifiée ;

- ces conclusions sont en outre mal fondées dans leur totalité dès lors que seuls les transferts provisoires secondaires sont pris en charge par l'établissement hospitalier demandeur, ce qui n'est pas démontré par la requérante.

Un nouveau mémoire, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a été enregistré le 30 avril 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu relève appel du jugement susmentionné du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il statue sur l'instance n° 1218127, à laquelle il n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 614,62 euros toutes taxes comprises ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'intimée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant que la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu demande à la Cour de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 2 823,08 euros correspondant au règlement de 11 factures de transports para-médicalisés numérotées 00080054, 00080055, 00080057, 00080059, 00076953, 00083660, 00083673, 00084343, 00085386, 00088227 et 00094643, établies entre le 27 octobre 2009 et le 29 novembre 2011 ;

4. Considérant que l'AP-HP soutient que la société L'Ourson Bleu n'établit pas, à l'exception de la facture n° 00076953, avoir fait précéder sa demande auprès du tribunal d'une demande préalable auprès de l'administration dès lors que son courrier de relance en paiement de factures pour un montant de 4 058,48 euros, daté du 21 avril 2011, auquel est joint un état relatif à 13 factures impayées, ne concerne aucune des factures en litige à l'exception de celle numérotée 0076953, et que la nouvelle relance, datée du 10 juillet 2012, ne précise pas les factures dont le paiement est demandé, ni d'ailleurs le montant de la créance dont la requérante se prévaut à l'encontre de l'administration ; que l'AP-HP en déduit que les conclusions indemnitaires de la société L'Ourson Bleu, en tant qu'elles concernent 10 des 11 factures litigieuses, sont irrecevables ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'AP-HP n'a pas, concernant l'instance n° 1218127 relative aux seules factures ici en cause, invoqué l'irrecevabilité des conclusions formulées par la société de transports ambulanciers l'Ourson Bleu, mais a défendu au fond ; qu'elle a ainsi lié le contentieux pour l'ensemble des factures en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de demande préalable à la saisine des premiers juges, opposée pour la première fois en cause d'appel par l'AP-HP, doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de paiement des onze factures litigieuses :

6. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe à ce dernier, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application de ce contrat ; qu'il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité entachant le contrat, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne pourrait être réglé sur le fondement de ce contrat ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP et la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu entretiennent des relations habituelles et que l'administration a passé commande, à la requérante, de diverses prestations de transports sanitaires ; que, par suite, l'AP-HP et la requérante doivent être regardées comme étant liées par un contrat ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à soin état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation (...) c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale : " Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l'assuré ou l'ayant-droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration d'oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie " ; qu'enfin, il ressort du point 1.5 de la circulaire DHOS/DSS/CNAMTS n° 2007-330 du 24 août 2007 que les transports secondaires, ou inter-établissements, sont financés par l'établissement d'origine dans le cas des transferts provisoires, c'est-à-dire avec un retour dans l'établissement d'origine dans un délai maximum de 48 heures, et que dans le cas de transferts d'une durée supérieure à 48 heures ou de transferts définitifs, un trajet simple est prescrit et pris en charge dans les conditions de droit commun prévues aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant, toutefois, que la société L'Ourson Bleu soutient que les dispositions citées au point précédent ne concernent pas les transports en ambulances para-médicalisées, seuls en cause ici, se prévalant ainsi des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique, aux termes desquelles " Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé par leurs moyens propre agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transports sanitaires " et qu'elle relève que, depuis le 30 décembre 2013, elle est d'ailleurs attributaire d'un marché public de transport sanitaire qui prévoit une facturation totale à l'AP-HP pour les transferts entre établissements de l'AP-HP et une facturation partielle à l'AP-HP, déduction faite de la part prise en charge par l'assurance-maladie, pour les transports de patients avec retour à l'hôpital d'origine au-delà de 48 heures, transferts définitifs et retours à domicile ; que la requérante en déduit que l'AP-HP, contrairement à ce qu'elle prétend, est ainsi redevable du prix de tous les transports effectués en ambulances para-médicalisées, peu important qu'il s'agisse de transferts secondaires provisoires au sens de la circulaire DHOS/DSS/CNAMTS du 24 août 2007 mentionnée au point 8, même si en dehors de cette dernière hypothèse, l'AP-HP ne lui doit que la fraction non prise en charge par l'assurance maladie;

En ce qui concerne la facture n° 00076953 du 13 novembre 2010 :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 00076953, établie le 13 novembre 2010, indique comme point d'arrivée " Paris 13ème ", sans plus de précision, et que la société L'Ourson Bleu précise que la patiente n'a, en définitive, pas été prise en charge en raison de l'annulation du transfert ; que si l'intéressée soutient que le déplacement du véhicule est à la charge de l'établissement demandeur, en l'espèce l'hôpital Pitié-Salpétrière, elle n'établit ni qu'elle n'aurait pas été prévenue à temps, ni que l'une de ses ambulances se serait effectivement déplacée, ni, a fortiori, que ce transfert aurait eu lieu dans un cadre para-médicalisé ; qu'il suit de là que la société L'Ourson Bleu ne justifie pas le bien-fondé de sa créance de 210 euros correspondant au montant de la facture n° 00076953 du 13 novembre 2010 ;

En ce qui concerne les factures n° 00083660 du 6 avril 2001, n° 00080059 du 31 décembre 2010, n° 00083673 du 7 avril 2011, n° 00084343 du 22 avril 2011 et n° 00094643 du 29 novembre 2011 :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les confirmations de demande de transport sanitaire émises par l'AP-HP et concernant chacune des cinq factures susvisées mentionnent comme débiteur du transport " malade ou tiers payant " ; que, dans ces conditions, alors surtout que la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu n'apporte aucun élément de nature à établir que l'établissement de l'AP-HP à l'origine de la demande de transport sanitaire se serait engagé à supporter le coût de ce dernier, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la Cour condamne l'administration à lui payer le prix de ces cinq transports en ambulance para-médicalisée ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les factures n° 0080055 du 31 décembre 2010, n° 00080057 du 31 décembre 2010 et n° 00088227 du 5 novembre 2011 :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les confirmations de demande de transport sanitaire émises par l'AP-HP et concernant chacune des trois factures susvisées portent la mention " débiteur à déterminer " ; que, dans ces conditions, alors surtout que l'AP-HP soutient, sans être utilement contredite, que ces prestations ont vocation à être prises en charge par l'assurance-maladie, les conclusions de la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu tendant à ce que la Cour condamne l'administration à lui payer le prix de ces trois transports en ambulance para-médicalisée ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la facture n° 00080054 du 31 décembre 2010 :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette facture est appuyée d'une prescription médicale de transport ouvrant en principe droit à prise en charge par l'assurance-maladie ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas qu'elle avait droit au paiement, par l'AP-HP, du prix du transport sanitaire qu'elle a effectué ;

En ce qui concerne la facture n° 00085386 du 16 mai 2011 :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté par l'AP-HP, que la feuille de route, afférente à la facture susvisée d'un montant de 315 euros TTC, porte la mention " transport à la charge de l'hôpital demandeur " ; qu'il est constant que ce document émane de l'AP-HP (hôpital Pitié-Salpétrière) ; que, dans ces conditions, eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles, la société de transports ambulanciers requérante est fondée à obtenir le paiement de cette prestation, nonobstant la circonstance, invoquée par l'AP-HP, tirée de ce que la requérante n'établit pas qu'il s'agit d'un transport provisoire secondaire ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu est seulement fondée à demander que la somme de 614,62 euros TTC, que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à lui verser, soit portée à 929,62 euros TTC ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société L'Ourson Bleu qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais qu'a engagés l'AP-HP à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à la société L'Ourson Bleu d'une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 614,62 euros TTC que l'AP-HP a été condamnée à payer à la société L'Ourson Bleu par jugement en date du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 929,62 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1217969, 1218127 et 1218132/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'AP-HP versera à la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'AP-HP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de transports ambulanciers L'Ourson Bleu et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

M. SIRINELLI

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

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N° 14PA01699


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 31/07/2015
Date de l'import : 13/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01699
Numéro NOR : CETATEXT000030968624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa01699 ?
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