Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 janvier 2012 par laquelle la commune de Pontault-Combault l'a informée que son contrat à durée déterminée, qui prenait fin le 31 janvier 2012, ne serait pas renouvelé, d'enjoindre à la commune de renouveler son contrat dans le délai d'un mois et de la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1202358/5 du 14 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2014, 20 mai 2014 et 11 mars 2015, MmeA..., représentée par Me Gambotti, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202358/5 du 14 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
A titre principal,
2°) de dire que la décision du 6 janvier 2012 du maire de Pontault-Combault portant non renouvellement de son contrat a été retirée et que son contrat s'est poursuivi au-delà du 31 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pontault-Combault de la réintégrer en raison de la poursuite de son contrat ;
A titre subsidiaire,
4°) d'annuler la décision du 6 janvier 2012 du maire de Pontault-Combault portant non renouvellement de son contrat ;
5°) d'enjoindre à la commune de Pontault-Combault de renouveler son contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Gambotti, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 6 janvier 2012 du maire de Pontault-Combault portant non renouvellement de son contrat doit être regardée comme ayant été retirée dès lors que les services de la direction des ressources humaines lui ont demandé par courrier du 16 janvier 2012 de se présenter à ses bureaux afin de signer son contrat ;
- la décision contestée a été signée par une personne incompétente dès lors que la commune n'établit pas que M. B...était absent ou empêché ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne contient aucune invitation à faire connaître son acceptation, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 6 de son contrat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service alors qu'il n'est pas établi que l'agent placé en disponibilité avait réintégré ses fonctions et que le tableau d'annualisation de son activité au titre de 2012 validé par son supérieur hiérarchique lui avait été transmis attestant ainsi que son poste répondait aux besoins du service de restauration au sein duquel elle travaillait ;
- la commune de Pontault-Combault a pris cette décision afin de ne pas se voir appliquer les dispositions de la loi du 12 mars 2012 et de ne pas être dans l'obligation de la titulariser ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi énoncé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dès lors que d'autres agents contractuels placés dans une situation identique à la sienne ont vu leurs contrats reconduits ou transformés en contrat à durée indéterminée ;
- elle avait constitué, à la demande de la commune, un dossier pour être titularisée ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Une mise en demeure a été adressée le 17 décembre 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la commune de Pontault-Combault, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Pontault-Combault à lui verser une indemnité au titre de ses congés payés, de la prime de treizième mois et de dommages-intérêts sont irrecevables, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gambotti, pour MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Pontault-Combault en qualité d'adjoint technique de deuxième classe à 50 % par un contrat à durée déterminée conclu du 3 septembre 2007 au 31 août 2008 et a occupé un poste dans les services de la restauration scolaire ; que son contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2012 ; que par une décision en date du 6 janvier 2012, le maire de Pontault-Combault a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que Mme A...fait appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pontault-Combault de renouveler son contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à ce que la commune intimée lui verse une indemnité au titre de ses congés payés, de la prime de treizième mois et de dommages-intérêts sont irrecevables, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de Pontault-Combault, ainsi que la Cour l'a soulevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate que la décision du 6 janvier 2012 du maire de Pontault-Combault portant non renouvellement de son contrat a été retirée et que son contrat s'est poursuivi au-delà du 31 janvier 2012 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat daté du 27 décembre 2011, dont la copie versée au dossier de première instance n'est pas signée par MmeA..., le maire de Pontault-Combault a renouvelé son contrat pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2012 ; que la seule production d'un courrier du 16 janvier 2012 par lequel les services de la direction des ressources humaines ont demandé à l'intéressée de se présenter dans leurs bureaux afin de signer son contrat ne peut, en l'absence de toute précision quant à celui-ci, être regardé comme une décision par laquelle le maire de Pontault-Combault a retiré sa décision du 6 janvier 2012 portant non renouvellement du contrat conclu pour le mois de janvier 2012 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2012 du maire de Pontault-Combault portant non renouvellement du contrat de travail de Mme A... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ;
4. Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;
5.Considérant qu'il ressort des termes du premier contrat de Mme A...conclu pour la période du 3 septembre 2007 au 31 août 2008 que celle-ci a été recrutée en vertu d'une délibération du 22 juin 2007 du conseil municipal créant un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 50 % et afin de pourvoir au remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles ; que le recrutement de Mme A...par les contrats qui se sont succédé, en particulier le dernier contrat, était également justifié par le remplacement de cet agent, à l'exception du 5ème contrat tendant au remplacement d'un autre agent, alors en congé parental ; que Mme A...soutient devant la Cour que le refus de renouveler son contrat n'a pas été pris dans l'intérêt du service dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent placé en disponibilité qu'elle remplaçait avait réintégré ses fonctions et que le tableau d'annualisation de son activité au titre de 2012, validé par son supérieur hiérarchique, lui avait été transmis attestant ainsi que son poste répondait aux besoins du service de restauration au sein duquel elle travaillait pour l'année 2012 ; que la commune de Pontault-Combault, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 décembre 2014, s'est bornée à invoquer devant le tribunal " des critères objectifs qui reposent sur les besoins de la collectivité en matière de ressources humaines ", ne permettant pas au juge de vérifier la réalité d'un motif tiré de l'intérêt du service ayant pu justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A...; que dès lors, il n'est pas établi que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A...aurait été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler à son terme le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat, mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 6 janvier 2012 implique non pas, comme le demande la requérante, le renouvellement de son contrat ou sa réintégration, mais seulement que la commune de Pontault-Combault réexamine sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à celle-ci de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8.Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gambotti, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault le versement à Me Gambotti de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 6 janvier 2012 de la commune de Pontault-Combault informant Mme A...du non renouvellement de son contrat à durée déterminée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pontault-Combault de réexaminer le droit de Mme A... au renouvellement de son contrat dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : La commune de Pontault-Combault versera à Me Gambotti, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gambotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Sirinelli, premier conseiller,
Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
B. AUVRAYLe greffier,
A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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14PA01172