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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1206158 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, M. A..., représenté par Me Malterre, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1206158 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, M. A..., représenté par Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206158 du 21 novembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 3 juillet 2012 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2015, M. A...informe la Cour de ce qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2014 et de ce que son avocat entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Malterre, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 22 décembre 2014, reconnu à M. A...la qualité de réfugié. L'intéressé a été muni, dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 mai 2015. La décision de reconnaître la qualité de réfugié, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date à laquelle l'intéressé est entré sur le territoire français. M. A... doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français dans des conditions régulières et comme étant régulièrement, depuis son entrée, titulaire d'une carte de séjour de résident de dix ans délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a ainsi nécessairement emporté le retrait de la décision de refus de titre de séjour et, en conséquence, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet du Val-de-Marne du 3 juillet 2012.

2. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malterre, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malterre de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....

Article 2 : L'Etat versera à Me Malterre, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malterre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00031
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa00031 ?
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