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31/07/2015 | FRANCE | N°13PA04547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 13PA04547


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour l'Association de défense du "Marais sud", dont le siège est situé 1 rue Beautreillis à Paris (75004), représentée par son président en exercice, et l'indivisionC..., propriétaire de l'Hôtel des parlementaires de la Fronde, sis 3 rue des Lions Saint-Paul à Paris (75004), composée de Mme F...C..., usufruitière, de M. H... C..., nu-propriétaire indivis et de Mme I... C...-J..., nue-propriétaire indivise, par la SCP d'avocats Frêche et associés ; l'Association de défense du "Marais sud" et l'indivision C...demanden

t à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214362/7-1 du 4 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour l'Association de défense du "Marais sud", dont le siège est situé 1 rue Beautreillis à Paris (75004), représentée par son président en exercice, et l'indivisionC..., propriétaire de l'Hôtel des parlementaires de la Fronde, sis 3 rue des Lions Saint-Paul à Paris (75004), composée de Mme F...C..., usufruitière, de M. H... C..., nu-propriétaire indivis et de Mme I... C...-J..., nue-propriétaire indivise, par la SCP d'avocats Frêche et associés ; l'Association de défense du "Marais sud" et l'indivision C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214362/7-1 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de :

- la décision d'autorisation tacite du 25 avril 2011 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société anonyme École Massillon Fieubet un permis de construire en vue de l'extension d'un établissement scolaire par la construction d'un bâtiment de trois étages sur un niveau de sous-sol, avec création d'un parc de stationnement de onze places et végétalisation des façades, après démolition d'un bâtiment d'un étage et de préaux et arasement d'un mur de clôture côté rue du Petit Musc, au 2 bis quai des Célestins, 1 rue des Lions Saint-Paul, 1-3 et 7 rue du Petit Musc, à Paris - 4ème arrondissement ;

- l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la société anonyme École Massillon Fieubet un permis de construire modificatif en vue de la mise en conformité en matière de sécurité incendie et d'accessibilité en faveur des personnes handicapées du bâtiment précité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société anonyme École Massillon Fieubet une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Association de défense du Marais Sud et l'indivision C...soutiennent :

- que le jugement attaqué est irrégulier : qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire dès lors que les deux mémoires produits respectivement les 29 mars et

12 avril 2013 par la société anonyme École Massillon Fieubet et par la ville de Paris ne leur ont pas été communiqués ; que ces deux mémoires, qui ont été produits avant la clôture d'instruction dont la date avait été reportée au 14 avril 2013, ont été analysés et pris en compte par le tribunal ; or, ils n'ont pas été communiqués par le greffe du tribunal aux requérants, qui n'en ont jamais eu connaissance ; que le défaut de communication de ces mémoires, dont le tribunal a tenu compte, constitue une violation manifeste du principe général du contradictoire ; et ce d'autant plus que l'argumentation de la société anonyme École Massillon Fieubet et de la ville de Paris contenue dans ces mémoires répondait à des moyens soulevés par les requérants sur lesquels les défendeurs ne s'étaient jamais prononcés ; tirés de la méconnaissance des articles U.S.M. 11-B-1 et U.S.M. 11-B-6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du Marais; que, dans la mesure où les premiers juges ont retenu l'argumentation développée en défense sur ces deux moyens pour rejeter la requête des exposants, l'absence de communication des mémoires a nécessairement préjudicié aux droits des requérants ;

- que le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité en raison de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges, qui ont de surcroît commis une erreur de droit en considérant que le permis de construire litigieux portait sur la réalisation d'une construction neuve et non sur une modification ou une extension de constructions existantes ; qu'il ressort pourtant clairement du dossier de permis de construire que les travaux objet du permis de construire litigieux portent sur un bâtiment existant et non sur une construction nouvelle dissociable des bâtiments existants ;

- que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ces insuffisances n'étant palliées par aucune autre pièce du dossier ; que les cotes en trois dimensions n'ont pas été suffisamment précisées ; que les distances par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives n'ont pas été renseignées ;

- que les modalités d'exécution des travaux ne sont pas mentionnées, en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ;

- que le permis de construire tacite initial méconnait les objectifs généraux du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, rappelés dans le rapport de présentation ; que le patrimoine historique n'est pas mis en valeur puisque le projet consiste à rendre invisible une façade, oeuvre de l'architecte Jules-Hardouin Mansart ; que la silhouette urbaine existante est largement modifiée ; que la voirie sera rétrécie, dès lors qu'il est prévu une cession d'une partie du domaine public au profit du pétitionnaire ; que, compte tenu de l'étroitesse des rues existantes, un tel projet ne favorise pas la circulation des piétons ; que, de plus et d'une façon générale, la conservation de l'Hôtel Fieubet n'est pas assurée ; qu'au contraire, le projet porte, non seulement atteinte à ce bâtiment qui présente un intérêt architectural majeur, mais également au quartier du Marais dès lors que le paysage urbain environnant va s'en trouver modifié ;

- que le permis de construire méconnait les prescriptions de l'article U.S.M. 10-A du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;

- qu'il méconnait les prescriptions de l'article U.S.M. 11-B-1, ainsi que celles de l'article U.S.M. 11-B-6, du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu'en l'espèce force est de constater que l'aspect architectural est en rupture avec son environnement, de sorte qu'il n'est pas en harmonie avec le rythme du parcellaire environnant, ainsi qu'en attestent les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire ; qu'il suffit de se reporter aux montages photographiques joints au dossier et destinés à montrer l'intégration du projet au bâti environnant pour se rendre compte que le projet porterait clairement atteinte au caractère et à l'intérêt du quartier du Marais ; que la structure végétale masquerait en grande partie l'Hôtel Fieubet depuis l'angle des rues du Petit Musc et des Lions Saint Paul ; que le projet apparaît en réalité en total décalage avec l'esprit architectural du quartier et serait en profonde rupture avec le caractère des bâtiments avoisinants ;

- que le permis de construire méconnait les prescriptions des articles U.S.M. 8-A et U.S.M. 8-B du PSMV du Marais : que les plans joints à la demande de permis de construire ne permettent nullement de s'assurer que les façades comportant des vues principales seront édifiées à au moins 6 mètres des façades en vis-à-vis comportant des vues principales ;

- qu'il ne respecte pas davantage les dispositions de l'article U.S.M. 12-2 du PSMV du Marais : que le nombre d'emplacements de stationnement apparaît clairement insuffisant au regard de la situation géographique du bâtiment et de sa fréquentation ;

- que le permis de construire méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; qu'en effet le projet prévoit un empiètement sur le domaine public, l'école étant amenée à

" racheter à la ville une bande de terrain de quelques décimètres de largeur sur toute la longueur de la rue " ; que, pour autant, aucune pièce au dossier de demande de permis de construire n'est fournie pour justifier de l'acquisition d'une partie du domaine public et d'un accord exprès de la ville de Paris pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage à édifier, les photomontages joints au dossier faisant en outre apparaître que la construction projetée surplomberait légèrement le domaine public ;

- que le permis de construire modificatif méconnait les articles R. 424-5, A. 424-3 et

A. 424-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'étant d'un certain nombre de prescriptions il aurait dû être motivé en fait et en droit ;

- que le permis de construire modificatif méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier ne comprend pas, entre autres, les photographies exigées ; que la circonstance que ces photographies aient été produites dans le dossier de demande de permis initial est inopérante dès lors que la production de ces documents est également exigée au stade d'une demande de permis modificatif ;

- que ce même permis modificatif est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il modifie l'économie générale du projet initial et affecte la conception générale du projet en raison des standards de sécurité résultant de la règlementation, notamment celle relative aux établissements recevant du public (ERP) ; qu'en omettant, au stade du permis initial, d'appliquer cette réglementation, puis en s'y conformant au stade du permis modificatif, le pétitionnaire a nécessairement modifié sensiblement son projet ; que, dans ces conditions, un permis modificatif ne pouvait être accordé et un nouveau permis de construire aurait dû être sollicité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté pour la société anonyme École Massillon Fieubet, représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats D...et associés, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société anonyme École Massillon Fieubet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour l'Association de défense du "Marais sud" et l'indivisionC..., par la SCP d'avocats Frêche et associés, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense n° 2, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la société anonyme École Massillon Fieubet, par la SCP d'avocats D...et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour la ville de Paris, par MeG..., qui conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la ville de Paris soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le procès-verbal de la visite des lieux du 30 juin 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour l'Association de défense du "Marais sud" par MeE... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais approuvé par décret du

23 août 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour l'Association de défense du "Marais sud", de

Mme F...C..., de M. H...C...et Mme I...C...-J..., de Me B...pour la ville de Paris et de Me D...pour la société École Massillon Fieubet,

- et les observations orales de M. Pierre Lucot, président de l'Association de défense du "Marais sud";

1. Considérant que la société anonyme École Massillon Fieubet a déposé une demande de permis de construire le 8 juillet 2010 en vue de l'extension d'un établissement scolaire par la construction d'un bâtiment de trois étages sur un niveau de sous-sol, avec création d'un parc de stationnement de onze places et végétalisation des façades, après démolition d'un bâtiment d'un étage et de préaux et arasement d'un mur de clôture côté rue du Petit Musc, au

2 bis quai des Célestins, 1 rue des Lions Saint-Paul, 1-3 rue du Petit Musc et 7 rue du Petit Musc, à Paris - 4ème arrondissement ; que le terrain d'assiette est situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu'après accord de l'architecte des bâtiments de France donné le 4 août 2010, la demande a fait l'objet d'une autorisation tacite du maire de Paris née le 25 avril 2011 ; que le préfet de police ayant toutefois émis un avis défavorable en ce qui concerne la sécurité incendie et l'accessibilité aux personnes handicapées, une demande de permis de construire modificatif a été déposée par la société École Massillon Fieubet, permis accordé par arrêté du maire de Paris le 7 juin 2012 ; que l'Association de défense du "Marais sud" et les membres de l'indivisionC..., en leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux, interjettent régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite du 25 avril 2011 et de l'arrêté du 7 juin 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; que l'article R. 611-1 du même code dispose : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance

qu'antérieurement à la clôture de l'instruction, la société anonyme École Massillon Fieubet et la ville de Paris ont produit deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris respectivement les 29 mars et 12 avril 2013 ; que les premiers juges ont visé et analysé ces deux mémoires, qui comprenaient les premières observations en défense produites en réponse aux nouveaux moyens soulevés par les requérantes dans leur dernier mémoire, tirés de la méconnaissance des articles U.S.M. 11-B-1 et U.S.M. 11-B-6 du PSMV du Marais, sans toutefois communiquer ces deux mémoires à ces dernières ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, qui a écarté les moyens susévoqués en se fondant notamment sur ces observations en défense, a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'Association de défense du "Marais sud" et l'indivision C...sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande à fin d'annulation du permis de construire accordé à la société anonyme École Massillon Fieubet présentée par l'Association de défense du "Marais sud" et l'indivision C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du permis de construire accordé à la société anonyme École Massillon Fieubet :

En ce qui concerne le permis de construire initial du 25 avril 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ... " ;

6. Considérant que, si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que les requérantes ne démontrent pas en quoi les plans présentés à l'appui de la demande de permis de construire comporteraient des cotations erronées ou insuffisantes ne permettant pas au service instructeur de la ville de Paris d'apprécier la conformité du projet aux prescriptions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les mentions du plan de masse de la construction à édifier, joint au dossier de demande de permis de construire déposé par la société anonyme École Massillon Fieubet, permettaient d'identifier l'implantation des ouvrages projetés, ainsi que leurs dimensions en volume et hauteur ; que, si les requérantes font état d'un plan intitulé " plan de masse - état actuel ", ce plan constitue en fait le plan de nivellement de l'îlot et non pas le plan de masse des constructions à édifier prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que le service instructeur, qui disposait en outre des autres plans produits au dossier, notamment des plans de façades et de coupe, a dès lors été en mesure d'apprécier les dimensions du bâtiment projeté ; que le moyen tiré de ce que les cotes en trois dimensions ont été insuffisamment précisées manque ainsi en fait et doit être écarté ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'imposent nullement de faire figurer sur le plan de masse de la construction à édifier les distances par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " ;

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article

R. 431-14 du code de l'urbanisme que celles-ci ne sont applicables qu'aux projets portant, premièrement, sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4, deuxièmement, sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, troisièmement, sur un immeuble adossé à un immeuble classé et, quatrièmement, sur une construction existante située, soit dans un secteur sauvegardé, soit dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, soit dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux ne relève d'aucune de ces quatre hypothèses ; qu'en particulier, il ressort du plan de masse que le bâtiment à construire, s'il est situé dans un secteur sauvegardé au sein d'une parcelle appartenant à l'École Massillon Fieubet, porte sur la réalisation d'une construction nouvelle, physiquement séparée du bâtiment existant, l'Hôtel Fieubet, auquel elle ne sera pas adossée et qui ne subira pas de modifications, après démolition de bâtiments prescrite par le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu'à cet égard, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les bâtiments existant et à construire seront tous à l'usage du même établissement scolaire, dès lors que les dispositions précitées visent des immeubles et non pas l'usage d'un ensemble immobilier ; qu'en l'absence d'intervention relevant de la réglementation du permis de construire sur un immeuble existant, le moyen tiré de ce que la notice est irrégulière, faute d'indiquer les modalités d'exécution des travaux, doit ainsi être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " ... III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées ... " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme ... comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ... " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 dudit code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ... " ;

10. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article

L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur par renvoi de l'article L. 313-1 du même code, que le maire de Paris ne pouvait, pour se prononcer sur la demande de permis de construire déposée par la société anonyme École Massillon Fieubet, se fonder que sur le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais et de ses documents graphiques ; que si le rapport de présentation du plan peut permettre d'éclairer, le cas échéant, les choix retenus par le règlement, les requérants n'invoquent la violation d'aucune disposition du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais qu'il conviendrait d'interpréter au regard des mentions du rapport de présentation ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaitrait les objectifs généraux que les auteurs du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais se sont assignés dans le rapport de présentation de ce plan doit ainsi être écarté comme inopérant ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux ne porte pas sur une dépendance du domaine public, le pétitionnaire ayant auparavant fait l'acquisition d'une bande de terrain, préalablement déclassée du domaine public, appartenant à la ville de Paris ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la construction litigieuse ne surplombe pas, même " légèrement ", le domaine public, le projet ne dépassant pas les limites du terrain d'assiette et ne comportant aucune saillie sur le domaine public ; qu'ainsi, le projet ne devant pas être implanté sur le domaine public ni le surplomber, les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables et le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 8-A du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, en cas de " constructions existantes " : " A. Constructions existantes : Les modifications ou extensions projetées sur des bâtiments existants qui auraient pour objet leur restitution architecturale ne seront pas soumises aux prescriptions du présent article, sur avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque des travaux sur des bâtiments existants n'auront pas pour objet une restitution architecturale, ils ne pourront être admis que s'ils en améliorent l'aspect, ou à la fois l'hygiène et la salubrité. " ;

13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article U.S.M. 8-A du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que celles-ci ne s'appliquent qu'aux seuls " travaux sur des bâtiments existants ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 8-B du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, en cas de " constructions nouvelles " : " B. Constructions nouvelles : Les façades ou parties de façades des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 mètres. " ;

15. Considérant qu'il ressort du plan de masse joint au dossier que le bâtiment objet du permis litigieux est séparé du bâtiment existant, l'hôtel Fieubet, par une distance en tout état de cause supérieure à 6 mètres ; que, partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 10-A du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, relatif aux hauteurs des constructions : " A. Constructions existantes : Les modifications ou extensions projetées sur des bâtiments existants qui auraient pour objet leur restitution architecturale ne seront pas soumises aux prescriptions du présent article, sur avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque des travaux sur des bâtiments existants n'auront pas pour objet une restitution architecturale, ils ne pourront être admis que s'ils en améliorent l'aspect, ou à la fois l'hygiène et la salubrité. Les surélévations sont soumises, d'une manière générale, aux dispositions propres aux constructions nouvelles ... " ;

17. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article U.S.M. 10-A du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que celles-ci ne s'appliquent qu'aux modifications et extensions de constructions existantes ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'opération projetée, si elle se situe au sein d'un ensemble immobilier à usage scolaire, ne porte pas sur une modification ou une extension de constructions existantes ; que le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 11-B-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, relatif aux dispositions générales applicables aux constructions nouvelles en matière d'aspect des constructions : " L'aspect architectural des constructions nouvelles devra, tant en façade qu'en superstructure, retrouver le rythme du parcellaire ancien lorsqu'il a disparu ou être en harmonie avec le rythme du parcellaire environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume ou l'aspect et la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de l'immeuble concerné ou des lieux avoisinants. Notamment, pour éviter de créer ou de découvrir des murs-pignons ou pour permettre une meilleure intégration d'un nouveau bâtiment à l'environnement de l'îlot, la hauteur d'une construction pourra être, soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article U.S.M. 10-B-2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contigües. Lorsque la façade arrière d'une construction à édifier en bordure de rue se situera face à un espace vert public ou à un espace vert protéger ou à créer, une transparence pourra être imposée dont les caractéristiques seront définies par l'architecte des bâtiments de France en harmonie avec le caractère architectural de l'environnement " ;

19. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la planche n° 12 des documents graphiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que les bâtiments existants sur la partie de la parcelle qui fait l'objet du permis de construire attaqué sont mentionnés comme des immeubles dont la démolition pourra être imposée et, que le secteur en cause est constructible ; que les démolitions envisagées et la réalisation d'une construction neuve ne sont ainsi pas prohibées par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article U.S.M. 11-B-1 du règlement du plan n'interdisent pas de recourir à une architecture contemporaine, le rapport de présentation du plan rappelant d'ailleurs la possibilité d'une innovation architecturale qui respecterait l'esprit et la trame du tissu urbain et n'introduirait pas de discontinuité d'échelle ; qu'ainsi, la réalisation d'un immeuble neuf d'architecture contemporaine ne saurait être considérée, par principe, comme portant atteinte au paysage urbain environnant, au quartier du Marais et à l'Hôtel Fieubet, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;

20. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le bâtiment projeté s'intègre, par ses dimensions, au rythme parcellaire environnant - au demeurant loin d'être uniforme, eu égard en particulier à la présence d'un bâtiment mitoyen datant des années 1930 dit " annexe Gratry ", conçu entièrement en béton armé et surplombant la cour de l'école, notamment par les choix retenus quant à la hauteur des façades de la construction, un abaissement du volume bâti à l'angle des rues du Petit Musc et des Lions Saint-Paul ayant en outre été prévu pour améliorer la vue sur l'Hôtel Fieubet ; qu'il a, par ailleurs, été choisi de réaliser un bâtiment d'un volume conforme au bâti environnant, muni de parois largement vitrées à l'intérieur d'une structure porteuse de résilles et de treillages métalliques devant servir de support à de la végétation, suivant un parti architectural fondé, selon la notice, sur le thème des constructions d'agrément dans les parcs et jardins classiques et reprenant la structure tripartite (soubassement, corps de façade, couronnement) de la façade arrière de l'Hôtel Fieubet ; que la construction projetée ne porte ainsi atteinte ni à la façade arrière de cet hôtel, sur laquelle elle donne, ni au caractère et à l'intérêt du quartier du Marais ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des documents graphiques, qui permettent d'apprécier la façade du bâtiment à construire tant avec que sans végétalisation, ainsi que des constatations effectuées par la Cour lors de sa visite sur les lieux, que le projet litigieux améliore l'aspect du bâti environnant et contribue à la mise en valeur de l'Hôtel Fieubet, en prévoyant l'arasement préalable du mur de clôture actuel sur les rues du Petit Musc et des Lions Saint-Paul (de 6 à 3,70 mètres de hauteur), améliorant ainsi la visibilité sur les façades de l'Hôtel Fieubet depuis la voie publique conformément à l'état initial de ce mur, en prévoyant la " végétalisation " des façades et, enfin, en supprimant la vue actuelle sur des bâtiments d'aspect médiocre devant être démolis (préaux et autres " vilains petits bâtiments adventices à usage scolaire édifiés au fil du temps ") ; que, dans ces conditions, en autorisant le permis de construire contesté, d'un commun accord avec l'architecte des bâtiments de France, le maire de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article U.S.M. 11-B-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;

21. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 11-B-6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, relatif à l'aspect des constructions en cas d'extension des bâtiments existants : " L'architecture des bâtiments projetés en extension des bâtiments existants devra être adaptée, suivant la nature de celle-ci, à l'édifice objet de l'extension. Une architecture avec copie conforme des éléments anciens de l'immeuble concerné pourra être demandée ; elle sera exigée notamment lorsque le projet sera destiné à restituer les dispositions antérieures ".

22. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article U.S.M. 11-B-6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que celles-ci s'appliquent aux seules " extensions de bâtiments existants ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'en effet, il ressort du dossier de permis de construire que le projet ne constitue pas une extension d'un bâtiment existant ; que le permis de construire, s'il se situe sur la même parcelle que l'Hôtel Fieubet, porte sur une construction nouvelle physiquement distincte de cet hôtel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté comme inopérant ;

23. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article U.S.M. 12-1 du PSMV, intitulé " stationnement " : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. " ; que l'article U.S.M. 12-2 du PSMV prévoit : " Équipements publics et établissements collectifs privés (d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, expositions ...) : En ce qui concerne les équipements publics ainsi que les établissements collectifs privés (d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, expositions ... ) le nombre de places de stationnement des véhicules à aménager sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée. " ;

24. Considérant que les requérantes soutiennent que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article U.S.M. 12-2 du PSMV du Marais en ne prévoyant la réalisation que de onze places de stationnement ; qu'en outre, le pétitionnaire n'aurait joint aucune étude de circulation permettant de justifier le nombre d'emplacements de stationnement retenu ;

25. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article U.S.M. 12 du PSMV ne fixent pas un nombre de places prédéterminé en fonction des caractéristiques du bâtiment, mais déterminent le nombre de places de stationnement des véhicules en fonction de la nature des établissements et de leur situation géographique notamment ; qu'en l'espèce, le bâtiment projeté n'a pas vocation à accueillir des élèves supplémentaires mais procède à une réorganisation structurelle de l'école notamment au regard des instructions et programmes d'enseignement de l'éducation nationale, qui ont étendu le périmètre des matières enseignées en demi-groupe, ce qui nécessite de nouvelles salles de classe ; qu'en outre, si le projet initial prévoyait quarante-trois places de stationnement, ce nombre a été réduit à onze à la demande des élus de l'arrondissement ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessite de faire appel à du personnel enseignant supplémentaire ; qu'au demeurant, si tel devait être néanmoins le cas, outre le fait que les déplacements en transports en commun sont favorisés, le nombre de onze places de stationnement apparait largement suffisant au vu des caractéristiques du bâtiment ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, une étude de circulation n'avait pas à être jointe au dossier de permis de construire pour justifier du nombre de places de stationnement retenues, cette étude ne faisant pas partie des pièces à joindre obligatoirement à une demande de permis de construire ;

En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 7 juin 2012 :

26. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par la société anonyme École Massillon Fieubet à son projet initial, relatives à des aménagements, pour l'essentiel intérieurs, afin de répondre aux normes de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, n'ont pas remis en cause la conception générale de ce projet ; qu'à cet égard, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que des modifications visant à respecter la réglementation relative aux établissements recevant du public, accompagnées de modifications très limitées de la surface de deux locaux intérieurs, entraîneraient nécessairement la remise en cause de la conception générale du projet, alors que les modifications d'espèce, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, sont demeurées mineures ; que le moyen tiré de ce que les modifications en litige devaient faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire doit ainsi être écarté comme manquant en fait ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ... " ; qu'aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : a) Si le permis est accordé ... Il indique en outre, s'il y a lieu : ... d) Si la décision est assortie de prescriptions ... " ; qu'aux termes de l'article A. 424-4 dudit code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ;

28. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la motivation de prescriptions, pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, peut résulter de leur contenu même ; que si l'article 2 de l'arrêté attaqué renvoie aux prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de cette délégation, que la motivation de ces prescriptions résulte directement de leur contenu ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme manque ainsi en fait ;

29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : ... d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ... " ;

30. Considérant que l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif ne doit porter que sur les éléments qui font l'objet des modifications, le caractère suffisant du dossier de demande devant être apprécié compte tenu de la nature et de l'ampleur des modifications projetées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par la société anonyme École Massillon Fieubet à son projet initial, qui ne concernaient en tout état de cause pas l'aspect extérieur des constructions, sont sans incidence au regard de la situation du terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain ; qu'ainsi, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas les documents photographiques prévus par les dispositions précitées du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la régularité de la composition de ce dossier, compte tenu de l'objet des modifications envisagées ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de défense du "Marais sud"et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision d'autorisation tacite du

25 avril 2011 par laquelle le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme École Massillon Fieubet en vue de l'extension d'un établissement scolaire au 2 bis quai des Célestins, 1 rue des Lions Saint-Paul, 1-3 rue du Petit Musc et 7 rue du Petit Musc, à

Paris - 4ème arrondissement et de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la société anonyme École Massillon Fieubet un permis de construire modificatif ; que leur demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

33. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société anonyme École Massillon Fieubet, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Association de défense du "Marais sud", de Mme F...C..., de

M. H...C...et de Mme I...C...-J... une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la société École Massillon Fieubet, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1214362/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense du "Marais sud" et les membres de l'indivision C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : L'Association de défense du "Marais sud", Mme F...C..., M. H...C...et Mme I...C...-J... verseront ensemble à la société anonyme École Massillon Fieubet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Association de défense du "Marais sud", Mme F...C..., M. H...C...et Mme I...C...-J... verseront ensemble à la ville de Paris une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du "Marais sud", à

Mme F...C..., à M. H...C..., à Mme I...C...-J..., à la société anonyme École Massillon Fieubet et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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7

N° 11PA00434

2

N° 13PA04547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04547
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;13pa04547 ?
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