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31/07/2015 | FRANCE | N°13PA04540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 13PA04540


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la SAS Fontenal et la SCI du Plateau, dont le siège est rue Bertaux à Fontenay-Trésigny (77610), par Me B...; La SAS Fontenal et la SCI du Plateau demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 123108/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du

11 janvier 2012 du conseil municipal de Fontenay-Trésigny approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette

délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny une s...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la SAS Fontenal et la SCI du Plateau, dont le siège est rue Bertaux à Fontenay-Trésigny (77610), par Me B...; La SAS Fontenal et la SCI du Plateau demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 123108/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du

11 janvier 2012 du conseil municipal de Fontenay-Trésigny approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- les modalités de la concertation préalable sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier soumis à enquête publique, en ce qu'il ne comportait pas une note de présentation non technique et le bilan de la concertation préalable, méconnaît les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;

- le diagnostic territorial du rapport de présentation, en ce qu'il n'apporte pas suffisamment d'éléments concernant les prévisions économiques et les besoins répertoriés de la commune en matière de développement économique, méconnaît les dispositions de l'article

L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation, en ce qu'il ne procède pas à l'exposé des motifs des changements apportés par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols, méconnaît les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation, en ce qu'il n'explique pas suffisamment les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, méconnaît les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme, en ce qu'il ouvre à l'urbanisation commerciale une zone de 50 hectares actuellement occupée par des activités industrielles, est incompatible avec l'objectif de revitalisation des centres urbains et ruraux, tel qu'il est posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le règlement, en ce qu'il ne fixe pas de norme chiffrée en matière d'aires de stationnement pour la zone UX, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement et les documents graphiques, en ce qu'ils instituent une zone non aedificandi au sein de la zone A pour les lieux-dits " Le petit Chaubuisson " et " La Bottine " alors même qu'aucun texte et qu'aucune raison ne préside à l'institution d'une telle servitude, sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, le commissaire-enquêteur avait recommandé de classer la zone non aedificandi en zone AUx ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la commune de Fontenay-Trésigny, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête d'appel de la SAS Fontenal et de la SCI du Plateau et à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme de

3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance des modalités de la concertation préalable telles que définies par la délibération du 12 décembre 2008 est inopérant ; qu'au surplus, dans le cas où le moyen serait considéré comme opérant, les modalités de la concertation préalable étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, prévoyant que soient versés au dossier d'enquête publique une note de présentation non technique et un bilan de la concertation préalable, sont entrées en vigueur 1er juin 2012 soit à une date postérieure à la date de la délibération litigieuse, adoptée le 11 janvier 2012 ;

- le rapport de présentation établit un diagnostic suffisant en matière de prévisions économiques et de besoins répertoriés de la commune en matière de développement économique ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que la délibération du 11 janvier 2012 portait approbation du plan local d'urbanisme de la commune et n'approuvait pas sa révision ou sa modification, quand bien même la commune était déjà couverte par un plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, dans le cas où le moyen serait considéré comme opérant, le plan local d'urbanisme expose suffisamment les motifs ayant présidé aux modifications apportées entre les deux documents ;

- le rapport de présentation explique de manière suffisante les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec l'objectif de revitalisation des centres ruraux et urbains, tel qu'il est posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, le projet d'aménagement et de développement durable poursuit des objectifs qui participent à atteindre l'équilibre entre les différents objectifs posés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone UX n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas fixé de norme chiffrée en matière d'aires de stationnement, et ce, dès lors qu'aucune dispositions législative ou règlementaire n'impose de fixer une telle norme chiffrée ;

- le règlement et les documents graphiques pouvaient, sans erreur de droit, instituer une zone non aedificandi au sein de la zone A dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que l'administration institue une telle servitude ; qu'à travers cette zone non aedificandi, la commune a pour objectif d'assurer la conservation en l'état de l'espace requis pour un futur plan d'expansion de la zone d'activité de Frégy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2015, présentée pour la commune de Fontenay-Tresigny, par MeA... ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Fontenay Trésigny ;

1. Considérant que, par délibération du 12 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation préalable ; que, par délibération du 12 janvier 2011, le conseil municipal a approuvé le bilan de cette concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; qu'à la suite d'une enquête publique, prescrite par un arrêté du 20 mai 2011, le conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny a, le 11 janvier 2012, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la SAS Fontenal et la SCI du Plateau relèvent régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du 11 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération litigieuse approuvant le PLU communal, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération, telles que fixées dans la délibération du 12 décembre 2008 prescrivant l'élaboration du PLU, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 236 du chapitre 3 du titre VI de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet. Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne " ; qu'aux termes de l'article 245 du chapitre 3 du titre VI de la loi du 12 juillet 2010 : " Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article

L. 123-19 du code de l'environnement " ; que le décret en Conseil d'État prévu par les dispositions précitées de l'article 245 de la loi du 12 juillet 2010 est le décret n° 2011-2018 du

29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, publié le 30 décembre 2011 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 123-12 du Code de l'environnement sont entrées en vigueur le 1er juin 2012, soit le premier jour du sixième mois après la publication du décret du 29 décembre 2011, et donc postérieurement à la date de la délibération du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement par la délibération litigieuse doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;

5. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation fournit, à ses pages 10 à 13, des statistiques sur l'évolution de la population active, les principaux pôles d'activités et d'emplois, les secteurs d'activités présents sur le territoire de la commune, une carte indiquant la répartition et la location des zones d'activités, et qu'il se prononce sur les dynamiques économiques de ces zones, notant la " dévitalisation " de la zone dite de Monnoury, les perspectives d'avenir liées à la zone dite du Val Breton, où pourraient être créés à termes

six-cent à huit-cent emplois, et le déclin du secteur agricole dans sa part relative dans l'économie locale ; qu'au surplus, à la page 7 du rapport de présentation, sont analysés des indicateurs quantitatifs sur l'évolution de la structure sociologique de la population communale, concernant notamment la répartition générationnelle, le taux de cohabitation et les besoins de logement ; qu'eu égard à la taille de la commune, qui comptait un peu plus de cinq-mille habitants à la date de la délibération litigieuse, le diagnostic territorial du rapport de présentation doit être considéré comme suffisant concernant les prévisions économiques et les besoins répertoriés de la commune en matière de développement économique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation méconnaîtrait l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation comporte un tableau indiquant systématiquement la justification et le fondement de chacune des options retenues par le projet d'aménagement et de développement durable ; que, plus précisément, concernant les choix économiques, la page 48 du rapport de présentation décrit les cinq volets des objectifs de la commune, à savoir le maintien des commerces et services de proximité, la confortation du pôle d'activité ouest et le renforcement de la zone d'activité dite de Frégy, la création d'un équipement " santé ", l'exploitation totale des ressources minières locales et le maintien des activités agricoles et sylvicoles ; qu'au demeurant, ces objectifs économiques sont reliés au potentiel et à la dynamique des différents secteurs et pôles d'activités sur la commune et décrits par le diagnostic territorial ; que, dès lors, le rapport de présentation doit être regardé comme expliquant de manière suffisante les choix retenus par le projet d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation méconnaîtrait l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant

en fait ;

7. Considérant, enfin, que la délibération litigieuse a pour objet l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-Trésigny ; qu'ainsi, et quand bien même préexistait comme document d'urbanisme un plan d'occupation des sols, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que la délibération litigieuse aurait dû comporter l'exposé des motifs ayant présidé aux changements apportés au document d'urbanisme en vigueur dès lors que la délibération litigieuse n'a pour objet ni la révision ni la modification dudit document ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...) " ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit l'extension de la zone d'activité dite de Frégy, située à l'est du bourg, sur une surface de 50 hectares ; qu'en l'absence d'éléments circonstanciés sur ce point, le choix retenu par la commune, visant à étendre ladite zone, ne saurait être regardé en lui-même comme étant incompatible avec l'objectif de revitalisation des centres urbains et ruraux ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;

(...) " ; que si le règlement d'un plan local d'urbanisme peut imposer des obligations aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que ces règles se traduisent par une norme quantitative ; que, par suite, l'article UX12 du règlement litigieux, aux termes duquel " le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit être assuré en dehors de la voie, par la réalisation d'aires de stationnement sur la propriété ", en liant le nombre de places de stationnement à réaliser aux besoins des aménagement et construction, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement (...) fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; que cet article prévoit que : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; (...). " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces articles que si, hormis les installations nécessaires aux services publics, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, aucune disposition ne fait obstacle à la délimitation, à l'intérieur d'une zone A, de sous-secteurs où les constructions liées à l'agriculture sont, soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur de droit en délimitant sur les lieux-dits " Le Petit Chaubuisson " et " La Bottine ", classés en zone agricole, un secteur où toute construction, y compris les constructions agricoles, est prohibée, doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part, que les auteurs du PLU ont délimité à l'est de la partie agglomérée de la commune une zone A correspondant à un secteur agricole ; que la partie de cette zone A jouxtant la zone d'activité de Frégy, correspondant aux lieux-dits " Le Petit Chaubuisson " et " La Bottine ", a été grevée, comme il a été dit, d'une servitude " non aedificandi ", ayant pour effet d'exclure jusques et y compris les constructions agricoles ; que l'institution de cette zone " non aedificandi " permet, selon les termes du rapport de présentation, de maintenir libre de toute construction l'espace à l'est du bourg dans la perspective d'une éventuelle extension vers l'est du périmètre de la zone d'activité de Frégy, ce que la construction de bâtiments, même à usage agricole, rendrait beaucoup plus difficile ;

13. Considérant que cette zone " non aedificandi " ne comprend pas de sièges d'exploitation ; qu'il n'est pas démontré que le mode d'agriculture qui y est pratiqué nécessiterait l'édification d'installations particulières ; que, dès lors, ce parti d'urbanisme ne porte pas atteinte, en l'état actuel du règlement du PLU, à la vocation agricole des terres comprises dans ce sous-secteur, étant observé que la réalisation effective du projet d'extension de la zone d'activité de Frégy requerra, le moment venu, une modification du zonage de la commune, s'agissant en particulier de la délimitation de la zone A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'institution de cette zone " non aedificandi " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Fontenal et la SCI du Plateau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du

11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Fontenal et de la SCI du Plateau, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-Trésigny sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Fontenal et de la SCI du Plateau est rejetée.

Article 2 : La SAS Fontenal et la SCI du Plateau verseront ensemble à la commune de

Fontenay-Trésigny une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la SAS Fontenal, à la SCI du Plateau et à la commune de Fontenay-Trésigny.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04540
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;13pa04540 ?
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