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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA04096


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour l'association Ateliers Varan, dont le siège est 6 Impasse Mont-Louis, à Paris (75011), par MeA... ; l'association Ateliers Varan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307188/5-3 du 23 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013 du directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France, refusant son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir des subventions au titre de la taxe d'ap

prentissage pour 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour l'association Ateliers Varan, dont le siège est 6 Impasse Mont-Louis, à Paris (75011), par MeA... ; l'association Ateliers Varan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307188/5-3 du 23 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013 du directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France, refusant son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir des subventions au titre de la taxe d'apprentissage pour 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'association, non compris dans les dépens ;

L'association Ateliers Varan soutient que :

- la loi du 16 juin 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ne prévoyait aucune restriction quant aux catégories de personnes reçues en formation, et notamment pas d'accueillir majoritairement des personnes en formation initiale ;

- ainsi, l'accueil de stagiaires en formation initiale, ce qui n'est pas contesté par l'administration, suffit dès lors pour percevoir la subvention litigieuse, alors que les termes " jeunes " et " étudiants " ne figurent pas dans la loi ;

- en outre, l'association ne peut se voir reprocher l'accueil de personnes dans un cadre de formation permanente, alors qu'elle a perçu la subvention litigieuse depuis 2007, et qu'elle a reçu le 1er septembre 2014 un avis favorable à sa demande de certification professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Le ministre fait valoir que :

- la taxe d'apprentissage a pour but de financer le développement des formations technologiques et professionnelles, ce financement direct bénéficiant, avant la loi du 5 mars 2014, aux formations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;

- les deux lois ont affirmé le principe selon lequel seules les formations initiales étaient concernées par ce mode de financement, une liste des établissements bénéficiaires étant établie par catégorie ;

- il résulte ainsi de la loi du 16 juillet 1971, qui n'a été remplacée que par la loi du 5 mars 2014, et des circulaires du 10 septembre 2009 et du 24 août 2006, que trois critères cumulatifs doivent être remplis par l'organisme de formation, à savoir accueillir des jeunes en formation initiale, dispenser un enseignement de caractère technologique ou professionnel, et former à divers métiers spécialisés ou qualifiés ;

- pour l'instruction de sa demande, l'association requérante a mentionné un public mixte, et plus particulièrement des formations destinées à " toute personne ayant envie de traverser une expérience de réalisation cinématographique ", l'administration devant ainsi comprendre que l'association s'adresse à un large public, sans considération de statut ou de niveau d'études ; ainsi, la formation dispensée par l'association n'est pas destinée à des jeunes ou à des étudiants en formation initiale, non plus qu'elle n'est une première formation avant l'entrée dans la vie active ;

- enfin la circonstance que la requérante a bénéficié d'une habilitation depuis l'année 2007, est sans incidence sur l'issue du litige, l'établissement demandeur devant chaque année remplir les critères exigés ; il en est de même de la circonstance tenant à l'inscription au répertoire national de certification professionnelle, au demeurant délivrée après la décision contestée et qui n'atteste pas des conditions prévues par la loi de 1971 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, modifiée ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association " Ateliers Varan ", qui exerce une activité de formation professionnelle dans le domaine du cinéma et dispensant notamment des formations concernant la " réalisation de films documentaires ", dont l'objet social est " d'assurer des activités de recherche, de formation, d'enseignement et de documentation dans le domaine audiovisuel ", a déposé, le 27 novembre 2012, une demande d'habilitation auprès de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Ile de France, dans le but de se voir déclarée éligible, au titre de l'année 2013, au bénéfice de l'inscription sur les listes d'établissements ayant droit à la perception du produit de la taxe d'apprentissage ; qu'à la suite d'une étude complémentaire de son dossier, les services de la DRAC ont refusé, par décision du 18 mars 2013, l'inscription de l'association requérante sur la liste des établissements habilités à percevoir un financement au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2013 ; que l'association relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 18 mars 2013 en soutenant notamment qu'aucun texte ne subordonne le versement d'une telle subvention au titre de la taxe d'apprentissage, à l'accueil en majeure partie de personnes en formation initiale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, modifiée par la loi du 4 août 2008 en son l'article 162 (V), relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : " I.- Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que seules les formations préparant les jeunes à un emploi " avant l'entrée dans la vie active " sont éligibles aux subventions liées aux produits de la taxe d'apprentissage ;

3. Considérant en premier lieu, que l'association " Ateliers Varan " ne conteste pas utilement que, si elle accueille des stagiaires en formation initiale, elle s'adresse majoritairement à des personnes, salariées ou non, recherchant la formation qu'elle dispense dans le cadre d'une formation continue, mais déjà engagées dans la vie active, comme des demandeurs d'emploi ou des stagiaires en formation professionnelle, et en tous les cas à des personnes ayant déjà suivi une formation préalable, ainsi que cela résulte notamment des formulaires de demande d'inscription à ses formations ; qu'en outre, il résulte également des extraits de son site Internet qu'elle produit, ainsi que d'un document interne émanant de l'équipe de formation, produit devant le tribunal, que l'atelier s'adresse à " ceux ayant déjà une certaine approche du film documentaire " et désireux de se professionnaliser dans la réalisation de tels films ou d'entreprendre une reconversion, sans considération de statut ou de niveau d'études ; qu'il est constant que les modalités d'inscription comprennent une seule mention relative au public pour lequel la formation dispensée serait susceptible d'être éligible à l'habilitation à percevoir la taxe d'apprentissage, à savoir : " Pour les étudiants en formation initiale : nous contacter " ; qu'enfin, l'association n'a pas assorti ses productions, de pièces justifiant d'une habilitation à délivrer des diplômes, propres à sanctionner une formation initiale ; que dans ces conditions, l'objet principal des " Ateliers Varan " ne correspond pas aux dispositions précédemment citées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les stages offerts n'étant pas réservés à des jeunes en formation initiale non encore engagés dans la vie active ;

4. Considérant en second lieu, que si, par un arrêté du 29 juillet 2014, l'association requérante a été inscrite au répertoire national des certifications professionnelles sous le code de nomenclature 323, au titre de l'intitulé de formation " Auteur(e) réalisateur (trice) de films documentaires ", cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l'année 2013, faisant l'objet de la demande de subvention au titre de la taxe d'apprentissage, objet du présent litige ; qu'en outre, le fait que l'association requérante a bénéficié depuis l'année 2007 d'une habilitation annuelle à bénéficier de subvention au titre de cette même taxe, est sans incidence sur le présent litige, les conditions d'habilitation de l'établissement demandeur devant être appréciées chaque année au vu des critères prévus par les dispositions en vigueur ; qu'il en est de même en ce qui concerne le fait que l'association requérante n'aurait pas été rendue destinataire d'enquêtes administratives réalisées entre mars et octobre 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Ateliers Varan " ne pouvait prétendre à percevoir des subventions au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2013 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France a refusé son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir des subventions au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Ateliers Varan " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ateliers Varan " et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04096
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa04096 ?
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