Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), représenté par son président en exercice, par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel ; le SEDIF demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement n° 1313281/5-3 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son président en date du 23 juillet 2013 affectant M. C... D...au sein des services techniques sur le poste d'assistant aux moyens administratifs et au service de distribution et a mis à sa charge le versement à M. D...de la somme de 2 035 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé par M.D..., tiré de ce que la mutation constituerait une sanction déguisée ;
- la mutation de M. D...a été décidée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
- cette mesure a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M. C...D...par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du SEDIF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir, en les réfutant, que les moyens invoqués par le SEDIF ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2015, présenté pour le SEDIF par Me B..., qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2015, présenté pour M. D...par Me A..., qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Pilorgue, avocat du SEDIF, et celles de Me Derer, avocat de M. D... ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 23 juillet 2013, le président du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) a affecté M. C...D..., adjoint administratif de première classe, occupant jusqu'à lors le poste d'assistant au sein du service juridique et foncier relevant de l'administration générale, sur le poste d'assistant aux moyens administratifs et au service de distribution au sein des services techniques ; que, par jugement en date du 18 juin 2014, dont le SEDIF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a mis à la charge du syndicat le versement à M. D...de la somme totale de 2 035 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le SEDIF, les premiers juges ont exposé de façon précise et détaillée, au point 2 du jugement attaqué, les circonstances qui les ont conduits à estimer que la décision d'affectation de M. D...sur un nouveau poste avait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'il ressort de la lettre en date du 13 mai 2013 par laquelle le président du SEDIF a saisi la commission administrative paritaire (CAP) avant de prendre la décision d'affecter M. D...sur un nouveau poste que cette mesure était envisagée dans l'intérêt du service et en considération de la personne de l'intéressé et n'affecterait pas le niveau sa rémunération ni son cadre de travail tout en répondant à sa volonté d'évoluer dans sa carrière ; que selon le rapport administratif signé le 3 mai 2013 par le directeur général adjoint du SEDIF qui a été adressé aux membres de la CAP, la mutation d'office de M. D...répondait à la nécessité de surmonter les difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par l'intéressé, compte tenu de son comportement portant atteinte au bon fonctionnement du service ; que ce rapport précise que " les difficultés relationnelles de Monsieur D...et la tension qu'elles induisent au sein du service n'ont fait que croître depuis qu'en 2008, il a satisfait aux épreuves de l'examen professionnel pour être recruté en qualité de rédacteur territorial, au titre de la promotion interne. S'estimant lésé par l'impossibilité qu'a le SEDIF de lui proposer un changement de grade sans modifier son poste actuel, ou encore par le rejet de sa candidature sur des postes proposés au titre de la mobilité interne et qui ont vu d'autres candidats retenus en interne, M. C...D...a initié non seulement des recours gracieux, mais a également engagé deux recours contentieux. Ces affaires nécessitent une instruction particulière par l'avocat du SEDIF, en étroite collaboration avec le service dont relève Monsieur C...D.... Ce contexte ne facilite absolument pas au quotidien la gestion desdits contentieux compte tenu de la proximité physique de l'intéressé dans les bureaux, ni même la confidentialité des échanges tant téléphoniques que par courriers et dégrade encore en conséquence l'ambiance au sein du service. " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de l'agent emporte pour celui-ci une réduction notable des tâches et responsabilités qu'il assumait dans son précédent poste, ainsi que l'a au demeurant relevé la CAP dans son avis défavorable à la mutation de M.D... ; que le fait que son nouveau poste lui aurait permis d'évoluer dans sa carrière n'est pas démontré ; qu'il n'est pas établi, eu égard aux évaluations professionnelles de l'agent, que celui-ci n'assurait pas de façon satisfaisante les fonctions dont il était chargé ; que les circonstances que M. D...ferait montre de mauvaise humeur et d'un manque d'esprit d'équipe ne ressortent d'aucune des pièces versées au dossier ; que si M. D...a activement recherché une affectation comportant des responsabilités plus étendues à la suite de sa réussite à l'examen de rédacteur territorial, en formant des recours pour excès de pouvoir contre des décisions rejetant ses candidatures pour l'obtention de postes offerts par le SEDIF et un recours indemnitaire en réparation des conséquences du " blocage " de sa carrière, il n'est pas démontré qu'il aurait, ce faisant, perturbé le bon fonctionnement du service juridique où il était affecté, qu'il aurait remis en cause l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ou qu'il aurait exercé des actions dilatoires ou manifestement infondées ; qu'enfin, le SEDIF n'établit pas que la présence de l'agent au sein de son ancien service aurait fait obstacle à l'instruction des recours contentieux initiés par l'intéressé, ni même qu'elle aurait rendu excessivement difficile cette instruction ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance que la décision d'affectation de M. D...sur un nouveau poste a été envisagée quelques jours après l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 26 avril 2013, du dernier des trois recours contentieux formés par l'intéressé, il est établi que cette décision a été prise dans un but punitif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que le changement d'affectation de M. D...devait être regardé une sanction disciplinaire déguisée susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, d'autre part et sans examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que cette mesure était illégale dès lors qu'elle n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SEDIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2013 de son président affectant M. D...au sein des services techniques sur le poste d'assistant aux moyens administratifs et au service de distribution et a mis à sa charge le versement à M. D...de la somme totale de 2 035 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le SEDIF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du SEDIF le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SEDIF est rejetée.
Article 2 : Le SEDIF versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des eaux d'Ile-de-France et à M. C...D....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
C. CANTIÉLe président,
E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03692