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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA03423


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la société Chez Ye Ikko, dont le siège est situé 23 boulevard Ornano à Paris (75018), par Me A...; la société Chez Ye Ikko demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1318421/3-3 du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2013 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la déclarant redevable de la contribution spéciale pour l'emplo

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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la société Chez Ye Ikko, dont le siège est situé 23 boulevard Ornano à Paris (75018), par Me A...; la société Chez Ye Ikko demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1318421/3-3 du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2013 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la déclarant redevable de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, d'un montant de 52 350 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, d'un montant de 6 927 euros ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Elle soutient que l'administration a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle n'a pas eu accès au procès-verbal dressé le 19 février 2013 que l'OFII a refusé de lui communiquer et sur les mentions duquel il s'est fondé pour l'assujettir aux contributions contestées ; qu'elle n'a donc pu discuter du bien-fondé de ces contributions, ce qui caractérise une violation manifeste des droits de la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 800 euros soit mis à la charge de la société Chez Ye Ikko sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir, en les réfutant, que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, lors de contrôles effectués le 19 février 2013 dans les deux restaurants exploités par la société Chez Ye Ikko, situés 23 boulevard Ornano et 15 avenue Claude Vellefaux à Paris, les services de la police nationale ont constaté que cette entreprise employait trois ressortissants chinois dépourvus de tout document les autorisant à travailler en France ; que des procès-verbaux rapportant ces faits ont été dressés le 20 février 2013 ; qu'après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par lettre du 22 octobre 2013, notifié à l'entreprise sa décision de lui appliquer les contributions prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant total de 59 277 euros ; que la société Chez Ye Ikko relève appel du jugement du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la société Chez Ye Ikko, qui se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chez Ye Ikko n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Chez Ye Ikko le versement à l'OFII de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Chez Ye Ikko est rejetée.

Article 2 : La société Chez Ye Ikko versera à l'OFII la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chez Ye Ikko et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03423
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa03423 ?
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