Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309908/2-3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 2013, refusant à M . Wei B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la demande présentée le 12 juillet 2013 par M. C...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- entré en France le 3 avril 2000 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour, M. B...a reçu plusieurs titres temporaires de séjour pour suivre des études en France, renouvelés jusqu'au 31 octobre 2008, puis s'est marié le 9 novembre 2011 avec une compatriote, MmeA..., après avoir vécu, selon ses dires, maritalement avec elle depuis 2008 ;
- alors qu'il était en situation irrégulière, M. B...s'est présenté en préfecture le 19 avril 2013 afin de solliciter un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- en tout état de cause, la circonstance que M. B...a suivi des études en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, particulièrement sur le fondement sollicité ;
- son mariage avec MmeA..., titulaire d'un titre de séjour, n'est pas pour autant révélateur d'une vie commune entre eux alors que l'intéressé ne produit aucun document de domiciliation aux deux noms, l'ancienneté de cette vie commune n'étant nullement établie et le couple n'ayant pas d'enfant ;
- Mme A...elle-même, lors des entretiens en préfecture, n'a jamais fait part de cette vie commune avec M.B..., d'autant qu'elle partageait un petit logement avec au moins deux autres personnes ;
- il n'est fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au retour de M. B...en Chine, alors surtout que ses allégations suivant lesquelles le couple suivrait une thérapie de procréation médicalement assistée ne sont nullement établies, la production d'un seul courrier portant rendez-vous dans un hôpital parisien, n'étant pas, à lui seul, de nature à corroborer ces allégations ;
- ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, par l'arrêté contesté du 14 mai 2013, il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de produire ses observations adressée à M B...le 8 septembre 2014, et le retour du courrier AR portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet de police de Paris relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. C...B..., ressortissant chinois né le 10 novembre 1976, tendant à l'annulation de sa décision en date du 14 mai 2013, refusant à l'intéressé son admission sollicitée le 19 avril 2013 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, aux motifs que cette décision, eu égard à la vie commune de l'intéressé avec MmeA..., compatriote en situation régulière, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français le 3 avril 2000 muni d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études en France et a été muni de plusieurs titres temporaires de séjour portant la mention étudiant, le dernier ayant pour terme le 31 octobre 2008 ; qu'ainsi, à la date de son mariage avec MmeA..., le 9 novembre 2011, M. B...était en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il appartenait alors à MmeA..., afin de permettre la régularisation de la situation de son époux, de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial autorisant celui-ci à venir s'établir en France, son visa initial de long séjour ayant alors perdu toute validité ; que par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il a résidé en France en ayant suivi des études, qu'il y a travaillé jusqu'en 2006 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il vit séparément de son épouse, aucune pièce ne venant attester d'une quelconque vie commune avec celle-ci ; que l'ancienneté de sa relation avec elle et a fortiori la stabilité de cette relation ne sont pas établies, alors que Mme A...n'a jamais fait état d'une telle relation en préfecture, et a déclaré vivre dans un petit appartement avec deux personnes, autres que M. B...; que si M. B...a soutenu en première instance que son couple, n'ayant pas eu d'enfant, aurait entrepris des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée auprès d'un hôpital parisien, la seule production d'un courrier de convocation pour une consultation le 18 avril 2012 ne saurait suffire à établir la réalité de ces démarches ; que dans ces conditions, et alors que l'intéressé dispose en Chine de la présence de ses parents et de collatéraux, l'arrêté du 14 mai 2013 n'a pu porter au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté en date du 14 mai 2013 portait atteinte à la vie privée et familiale de M. B...et l'a annulé, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M.B..., en mettant à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. B...en première instance ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, l'arrêté contesté par M. B...n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2014 et le rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309908/2-3 du 20 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02257