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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA01351


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme C... B..., faisant élection de domicile chez son avocat, 16, rue André Chénier, à Versailles (78000), par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221933/3-2 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 août 2005 par laquelle le commissaire de police du 15ème arrondissement de Paris a ordonné sa conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, et, d'autre part

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme C... B..., faisant élection de domicile chez son avocat, 16, rue André Chénier, à Versailles (78000), par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221933/3-2 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 août 2005 par laquelle le commissaire de police du 15ème arrondissement de Paris a ordonné sa conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 16 août 2005 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision du 15 août 2005 est insuffisamment motivée ;

- les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2005 étaient recevables dès lors que la notification de cet arrêté était irrégulière, la notification de la décision devant, par application de l'article 8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, être préalable à son exécution ;

- l'arrêté du 16 août 2005 a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la décision du 15 août 2005 est suffisamment motivée ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 août 2005 sont irrecevables comme tardives ;

- l'arrêté du 16 août 2005 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu la décision n° 2014/013357 en date du 20 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, à la suite de son interpellation par les services de police du commissariat du 3ème arrondissement de Paris pour avoir agressé une jeune fille de sept ans sur la voie publique en lui portant une gifle sans raison apparente, Mme B...a été placée en garde à vue puis a fait l'objet d'un placement provisoire à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par une décision du 15 août 2005 du commissaire de police du 15ème arrondissement ; que, par un arrêté du 16 août 2005, le préfet de police de Paris a décidé son hospitalisation d'office à l'établissement public de santé Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 29 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée " : qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement " doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : / (...) 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté du 16 août 2005 du préfet de police a été notifié à Mme B...le 31 août 2005 avec l'indication des voies et délais de recours, rendant opposable à l'intéressée à compter de cette date le délai dont elle disposait pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, si Mme B... soutient, d'une part, que la notification de cet arrêté était irrégulière dans la mesure où elle a été effectuée postérieurement à son exécution, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour contester cette décision devant la juridiction administrative et est sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, si Mme B...soutient que, lors de la notification de cet arrêté, l'administration ne lui aurait pas indiqué qu'elle disposait du droit de faire appel à un avocat de son choix, conformément à l'article L. 3211-3 précité du code de la santé publique, en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, est pareillement sans incidence sur l'opposabilité des délais de recours qui ont commencé de courir le 31 août 2005, date de la notification de cette décision, dès lors que les dispositions dont elle se prévaut n'imposaient pas à l'autorité administrative de mentionner, lors de la notification de l'arrêté en litige, l'ensemble des droits qu'elles prévoient ; que, par suite, la demande de la requérante ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2012, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 août 2005 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a constaté cette tardiveté, serait sur ce point entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 15 août 2005 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, la motivation ainsi exigée " (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 15 août 2005 que le commissaire de police du commissariat du 15ème arrondissement, après avoir visé expressément l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, a précisé que Mme B..." s'est montrée violente avec un enfant sur la voie publique ", que ces circonstances ont été " précisées dans le procès-verbal d'interpellation ", daté du même jour et annexé à cette décision, que Mme B... " semble affectée par ce qui lui arrive, qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui veut. Elle tient des propos incohérents (...) ", qu'elle était " susceptible d'être dangereuse pour elle-même ou pour autrui ", et, enfin, que, placée en garde à vue, elle a été " présentée à l'Hôtel Dieu " où " il a été préconisé un envoi IPPP " ; que, dès lors, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que dès lors, son auteur n'était pas tenu d'annexer à sa décision, qui répondait aux exigences de motivation imposées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, l'avis médical établi le 15 août 2005 par le médecin urgentiste de l'Hôtel Dieu :

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01351
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET MAYET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa01351 ?
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