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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA00532


Vu le recours, enregistré le 3 février 1014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221742/6-2 en date du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite malien de M. B...C...contre un permis de conduire français et a prescrit au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'échan

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2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal admi...

Vu le recours, enregistré le 3 février 1014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221742/6-2 en date du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite malien de M. B...C...contre un permis de conduire français et a prescrit au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'échange ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le ministre soutient que :

- les autorités maliennes s'étant abstenues de répondre à sa demande d'authentification du titre de conduite de l'intéressé dans le délai de six mois à compter de sa saisine du consulat général de France à Bamako, il était en situation de compétence liée pour refuser l'échange du titre de conduite de l'intéressé et il sera établi, par un mémoire complémentaire, que le consulat a bien saisi les autorités étrangères ;

- il s'en rapporte, pour le surplus, aux observations produites en première instance par le préfet de police de Paris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. B...C..., demeurant..., par Me A..., qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le préfet de police ne pouvait lui refuser l'échange de permis de conduire en cause à défaut d'apporter la preuve de la saisine effective des autorités étrangères, en sorte que le délai de six mois prévus à l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ne peut lui être opposé faute d'avoir commencé à courir ;

- à la suite du jugement attaqué, le préfet de police lui a délivré un permis de conduire français en échange de son titre de conduite malien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien, a sollicité le 8 décembre 2011 l'échange de son titre de conduite malien délivré le 3 décembre 2002 contre un permis de conduire français ; que le préfet de police a saisi le 16 décembre 2011 le consulat général de France à Bamako en vue de l'authentification de ce document par les autorités maliennes ; que, par la décision litigieuse en date du 24 octobre 2012, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange aux motifs d'un doute sur l'authenticité du titre étranger et de ce que sa demande d'authentification était restée sans réponse à l'expiration d'un délai de six mois ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date du 24 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a prescrit au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'échange du titre de conduite de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " (...) En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / (...) Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. (...) " ;

3. Considérant que la demande aux autorités étrangères mentionnée par les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 est la demande du préfet, transmise par le consulat de France à l'autorité étrangère, tendant à la délivrance par celle-ci du certificat d'authenticité du titre de conduite étranger faisant l'objet de la demande d'échange ; qu'en l'absence d'un dispositif permettant, dans l'ensemble des Etats entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route, de donner date certaine à la réception de cette demande par l'autorité étrangère sur son territoire, le délai de six mois prévu par ces dispositions court à compter de la date à laquelle le consulat de France envoie à l'autorité étrangère la demande du préfet ;

4. Considérant qu'en se bornant à produire un bordereau de transmission, en date du 16 décembre 2011 adressé par le préfet de police au consulat général de France à Bamako en vue de l'authentification du titre de conduite litigieux par les autorités maliennes, le ministre n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, la date à laquelle le consulat aurait adressé à l'autorité étrangère la demande du préfet ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait opposer à M.C..., le 24 octobre 2012, l'expiration du délai de six mois prévu par ces dispositions qui n'a pas couru, faute de justification de son point de départ ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision préfectorale contestée du 24 octobre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00532
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa00532 ?
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