Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 9 mai 2014, présentés pour Mme C... E...D..., demeurant ...au Maroc, respectivement par la Scp Monod-Colin et Me A... ; Mme E...D...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 1116141-1206941/5-2 du 25 avril 2013, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la majoration pour enfants, de la rectification de l'indice de liquidation de sa pension de réversion, de la rectification de la durée des services, du montant minimum de pension prévu par les textes applicables, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle sollicitait en raison de la sous-évaluation des arrérages perçus depuis le décès de son mari et a rejeté ses prétentions à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
2°) de fixer le point de le départ des arrérages qui lui sont dus à ces différents titres au 22 janvier 1975 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 260 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre le livret militaire de son mari ;
5°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à l'ensemble de ses demandes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure au 1er décembre 1964 ;
- elle peut prétendre au bénéfice de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 de ce code ;
- sa pension de réversion aurait dû être revalorisée non sur la base de l'indice de traitement 374 mais de l'indice 539 en application du décret du 7 janvier 2009 ;
- son époux avait accompli l'intégralité de ses services militaires en campagne, alors qu'il n'a été tenu compte que partiellement de ces services en campagne, pour lesquels il avait droit au bénéfice des dispositions portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ;
- elle a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice matériel et moral résultant des fautes commises par l'administration qui ne lui a pas versé les sommes qui lui étaient dues depuis le décès de son époux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour invalidité imputable au service ;
- la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où la revalorisation de la pension de réversion a été calculée en " décristallisant " celle-ci à compter du 1er janvier 1999 sur la base d'un indice qui, jusqu'au 31 décembre 2003, était de 374, indice de liquidation déterminé selon les règles réglementaires en vigueur à la date du décès du titulaire du droit à pension, le 22 janvier 1975, et qui a fait l'objet à partir du 1er janvier 2004 des revalorisations réglementaires conformes à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix ;
- l'époux de la requérante n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, qui réserve le bénéfice de ce dispositif aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 ;
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la " cristallisation " de la pension seront rejetées dès lors que Mme E...D...a bénéficié de la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1999 sur des bases qui n'étaient pas erronées ;
- le tribunal a considéré à juste titre, d'une part, que les conclusions tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel subi présentaient le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et étaient, par suite, irrecevables et, d'autre part, que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence en raison du partage irrégulier de la pension de réversion n'était pas établi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants ni sur le fondement de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur au 1er décembre 1964, ni sur le fondement de l'article L. 31 du code issu de la loi 20 septembre 1948, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ;
- l'époux n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ;
- la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où, depuis la réforme introduite par l'article 15 de la loi du 21 août 2003, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit plus la revalorisation des arrérages en fonction de la variation du point d'indice en sorte qu'il ne peut plus être tenu compte à cet égard des modifications d'indices déterminées postérieurement par le décret du 7 janvier 2009 ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'opposer aux conclusions tendant à la révision de la pension la forclusion et la prescription des articles L. 55 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- les conclusions indemnitaires tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont irrecevables comme présentant le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et, en tout état de cause, doivent être rejetées au fond dès lors que l'intéressée n'établit l'existence d'aucune faute de la part de l'administration de même qu'elle n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ni le lien de causalité entre ces préjudices et l'action de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 48-1450 du 29 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouvertures de crédit pour la mise en application de cette réforme ;
Vu la loi n° 51-561 du 18 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment l'article 71 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ;
Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...D..., de nationalité marocaine, rayé des cadres le 9 septembre 1958, a obtenu, en qualité d'ancien sous-officier de l'armée française, une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de l'indépendance du Maroc, les avantages qui lui étaient personnellement servis issus de cette pension ont été " cristallisés " en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que sa veuve, Mme C... E...D..., a été admise, à compter du 14 février 1976, en qualité d'ayant cause de son mari décédé le 22 janvier 1975, au bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite de son époux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'à la suite de la contestation par l'intéressée des modalités de liquidation de sa pension de réversion, le Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 31 décembre 2008, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait refusé de procéder à la révision de sa pension de réversion en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1999 et a enjoint au ministre du budget et au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de cette pension à compter du 1er janvier 1999 par application du taux applicable aux ressortissants français et au versement des arrérages en résultant sous déduction des sommes déjà versées ; qu'en application de cette ordonnance, la pension de réversion de la requérante a fait l'objet d'une revalorisation par arrêté n° B 09 553137 G du 4 mai 2009 ; que, par lettre en date du 4 janvier 2011, Mme E...D...a sollicité du ministre des finances qu'il procède à une nouvelle revalorisation de sa pension et des arrérages dus depuis le 1er janvier 1999 pour tenir compte de ses demandes tendant à la rectification de l'indice et de la durée des services pris en compte pour la liquidation et au bénéfice de la majoration pour enfants et du supplément de ressources afin de lui garantir une pension au moins égale aux allocations servies au titre de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par lettre en date du 23 mai 2011, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par lettre du 3 octobre 2011, Mme E...D..., qui rappelait ses prétentions précitées auxquelles elle ajoutait la revendication d'être la seule ayant cause à hauteur d'une fraction réversible de 50 % de la pension de son mari contrairement au pourcentage de 25 % retenu, réclamait au ministre de la défense la réparation des préjudices matériels, à hauteur de la somme de 199 557,17 euros, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de la somme de 50 000 euros, qu'elle estimait avoir subis depuis la mort de son époux du fait de sa pension de réversion injustement sous-évaluée ; que, par l'ordonnance attaquée en date 25 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de Mme E...D...en prescrivant à l'administration de procéder à la révision du taux de réversion de sa pension à titre de seule ayant cause et en condamnant l'État à verser à l'intéressée le rappel des arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1999, assortis des intérêts et de leur capitalisation ; que Mme E...D...fait appel de cette ordonnance, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des prétentions susmentionnées qu'elle réitérait dans ses demandes ;
S'agissant du bénéfice de la majoration pour enfants :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Mme E...D...ne peut prétendre à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 26 décembre 1964 portant réforme de ce code dès lors que, en application de l'article 2 de cette loi, les droits éventuels de Mme E...D...à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la date à laquelle ils se sont ouverts, sont déterminés par ceux de son mari décédé, lesquels doivent être appréciés au regard des textes en vigueur à la date de sa cessation de fonctions, intervenue le 9 septembre 1958 ;
3. Considérant, en second lieu, que, si Mme E...D...soutient en appel que le premier juge a entaché son ordonnance d'une omission à statuer en ce qu'elle avait soulevé à cet égard, à titre subsidiaire, le moyen, auquel il n'a pas été répondu, tiré de ce qu'elle pouvait prétendre, néanmoins, à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, il résulte de l'instruction, ainsi que le font valoir le ministre de la défense et le ministre des finances et des comptes publics, que le bénéfice de la majoration pour enfants prévu par cet article est réservé, s'agissant des militaires non officiers bénéficiaires d'une pension militaire proportionnelle de retraite comme en l'espèce, aux titulaires d'une telle pension proportionnelle lorsque celle-ci leur a été accordée d'office en cas de radiation des cadres prononcée en raison d'infirmités imputables au service ; que l'époux de la requérante, qui était titulaire d'une pension proportionnelle, n'a pas été radié des cadres pour invalidité ; qu'il s'ensuit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, le moyen étant inopérant, le premier juge n'a commis à cet égard aucune omission à statuer en n'y répondant pas explicitement ; que, en tout état de cause, Mme E...D...n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de ces dispositions ;
S'agissant de la rectification de l'indice de liquidation :
4. Considérant que Mme E...D...soutient que sa pension de réversion aurait dû faire l'objet d'une revalorisation sur la base de l'indice 539 en application du décret susvisé du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et non sur la base de l'indice 374 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de pension initial de Mme E...D...a été établi à l'indice brut 274 sur le fondement du grade détenu par son mari à la date de sa radiation des cadres, soit au grade d'adjudant échelon 2 auquel il a été nommé le 6 décembre 1956, ainsi qu'il ressort du titre de pension de son mari et de l'état signalétique et des services produit par la requérante, et non au grade d'adjudant-chef qu'il n'a jamais détenu ; que la revalorisation de sa pension de réversion a été établie, par l'arrêté susmentionné du 4 août 2009 à compter du 1er janvier 1999, sur la base de l'indice 374 résultant de revalorisations statutaires de l'indice qui ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas davantage contesté que, si l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable avant 1er janvier 2004 prévoyait que " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement (...) sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexée au décret déterminant les modalités de cette réforme ", ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoyait que désormais les pensions seraient revalorisées conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors le tabac et ne se référait plus aux modifications des points d'indice résultant de réformes statutaires ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 16 du code précité dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004, et par suite à la date de l'arrêté susvisé du 4 août 2009, s'opposent à la rectification d'indice que réclame Mme E...D...sur le fondement du décret susmentionné du 7 janvier 2009, les pensions n'étant plus revalorisées à compter de cette date sur un tel fondement ; qu'en tout état de cause, il ressort du tableau figurant à l'article 2 de ce décret que l'indice brut correspondant au grade d'adjudant, 2e échelon, est bien l'indice 374, confirmant les revalorisations statutaires antérieures ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la rectification de la durée des services :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme E...D...ne conteste plus en appel que le bénéfice de la campagne double ne saurait lui être attribué du chef de la pension de son défunt mari dès lors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, le décret susvisé du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord n'a pas prévu à ce titre la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi 99-882 du 18 octobre 1999 et que la pension de son mari décédé ainsi que la sienne ont été liquidées à une date antérieure ;
7. Considérant, en second lieu, que Mme E...D...se borne à soutenir en appel que l'administration n'aurait pas tenu compte de la totalité des services en campagne de son époux lors de la révision de sa pension ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du titre de pension militaire de retraite de M.D..., corroboré par les mentions de l'état des services et de l'état signalétique et des services, produits au dossier, et il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, sur 15 ans et 6 mois de services effectifs, M. D...a effectué 14 ans 9 mois et 10 jours de services en campagne qui ont été pris en compte dans la liquidation de sa pension ; que, d'autre part, ces services en campagne ont pareillement été pris en compte dans les titres de pension de réversion délivrés successivement à Mme E...D... à titre de bénéfices de campagne ; que, dès lors, Mme E...D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à des bénéfices de campagne à hauteur de la totalité de ses services effectifs accomplis par son défunt mari ;
S'agissant de la réparation des préjudices :
8. Considérant, que, pour justifier ses conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux et des troubles dans les conditions d'existence non retenus par les premiers juges et qu'elle estime avoir subis, Mme E...D...n'invoque en appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée sur ces points, rejetant notamment le surplus des conclusions de Mme E...D..., par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de produire le livret militaire de son époux, que, d'une part, Mme E...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes rejetant les prétentions susmentionnées et que, d'autre part, ses conclusions indemnitaires d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme E...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E...D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme E...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...D..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARDLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA03389