Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la Sarl Jesel et Widemann, dont le siège est situé Immeuble Wilson II Cs 60027 70-80 avenue du général De Gaulle à Paris La Défense (92 031) Cedex, venant aux droits de la société Decoparc, par le cabinet AdDen avocats ; la société Jesel et Widemann demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108207/8 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Decoparc tendant à la condamnation de Paris Habitat - OPH à lui verser la somme de 45 970,43 euros TTC en règlement de prestations réalisées au titre des lots n° 1 et 3 de deux marchés de services d'entretien courant et de remise en état des espaces verts notifiés le 28 avril 2006 ;
2°) de condamner Paris Habitat - OPH à lui verser, à titre principal, la somme de 45 970,43 euros TTC précitée ou, à titre subsidiaire, la somme 52 846,97 euros TTC, en règlement des prestations susmentionnées, sommes assorties des intérêts contractuels, au taux légal augmenté de deux points, à compter du 28 janvier 2011 et de l'anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat - OPH la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où il ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur ;
- elle a droit, sur la base des prix annuels forfaitaires des deux marchés en cause, aux règlements des prestations effectuées à la suite de la prolongation des marchés décidée par l'établissement public ;
- elle a droit aux intérêts contractuels à compter du 28 janvier 2011, date d'expiration du délai global de règlement des marchés, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2012 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour Paris Habitat - OPH, dont le siège est situé 21 bis rue Claude Bernard à Paris (75 253) Cedex 05, par le cabinet de Castelnau, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'établissement public soutient que :
- le jugement attaqué est régulier dans la mesure où sa minute a été régulièrement signée ;
- les prestations en cause ont été réalisées en dehors des deux marchés susmentionnés et ne peuvent donc être rémunérées par application des prix forfaitaires prévus à ces marchés mais sur le fondement du nouvel accord contractuel conclu postérieurement faisant référence au prix unitaires des deux marchés ;
- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires de la société calculées par application des prix unitaires sont irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, et injustifiées dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la nature et la quantité des prestations réellement exécutées ;
- la société requérante ne saurait réclamer le versement d'intérêts contractuels par référence aux marchés susmentionnés dès lors que les prestations litigieuses ont été effectuées en dehors de ces marchés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la société Jesel et Widemann, par le cabinet AdDen avocats, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
Elle soutient, en outre, que ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant au paiement des prestations effectuées sur la base des prix unitaires sont recevables, comme relevant de la même cause juridique que ses conclusions principales, et fondées dès lors que la nature, la réalisation et le quantum des prestations sont justifiés ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour Paris Habitat - OPH, par le cabinet de Castelnau, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la société Jesel et Widemann, par le cabinet AdDen avocats, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2015, présentée pour la société Jesel et Widemann par le cabinet AdDen avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, avocat de la société Jesel et Widemann ;
1. Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), devenu Paris Habitat - OPH, a confié à l'entreprise Decoparc, repectivement, le lot n° 1 et le lot n° 3 des marchés n° 2006/Z5011 et 2006/Z5013, signés le 21 avril 2006 et notifiés le 28 avril 2006, ayant pour objet l'entretien courant et la remise en état des espaces verts, selon des modalités analogues, sur différents ensembles immobiliers du patrimoine géré par l'établissement public, pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 2006, les reconductions éventuelles ne pouvant excéder le 31 mars 2010, chaque marché comportant des prestations à réaliser sur prix forfaitaires, pour un montant annuel forfaitaire de 50 653,30 euros HT pour le premier marché et de 51 222,91 euros HT pour le second, ainsi que des prestations à réaliser sur bon de commande rémunérées sur prix unitaires pour des montants annuels minimum de 20 000 euros HT et maximum de 80 000 euros HT ; que, par lettre en date du 16 avril 2010, rappelant les accords intervenus entre les parties, Paris Habitat OPH confirmait la prolongation de la partie à bons de commande des marchés jusqu'à la date de notification des nouveaux marchés en cours de passation ; que, par lettre en date du 10 décembre 2010, la société Decoparc adressait à Paris Habitat OPH deux factures pour des montants de 23 729,94 euros TTC et 22 240,49 euros TTC en règlement des prestations réalisées pendant la période du 1er avril au 8 août 2010 au titre du premier et du second marchés susmentionnés, accompagnées des bordereaux d'intervention correspondants ; que, par lettre en date du 18 février 2011, la société Decoparc réclamait à Paris Habitat OPH le paiement de la somme totale de 45 970,43 euros TTC en règlement des factures précitées impayées ; que, par le jugement susvisé en date du 5 juin 2012, dont la société Jesel et Widemann venant aux droits de la société Decoparc relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Decoparc tendant à la condamnation de Paris Habitat - OPH à lui verser la somme précitée de 45 970,43 euros TTC ; que la société Jesel et Widemann demande à la Cour de condamner Paris Habitat - OPH à lui verser, à titre principal, la somme précitée sur le fondement des prix forfaitaires des marchés en cause et, à titre subsidiaire, la somme de 52 846,97 euros TTC sur le fondement des prix unitaires susmentionnés, sommes assortie des intérêts contractuels et de l'anatocisme ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées, à titre subsidiaire :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux parties est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;
Au fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) identique pour les deux marchés susmentionnés : " Durée du marché : / Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 24 mois à compter du 1er avril 2006. Sa durée pourra être prolongée par deux reconductions de 12 mois, sans pouvoir excéder le 31 mars 2010. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce cahier : " Modalités d'exécution / Article 6.1. Prestations de nature forfaitaire / Les prestations de nature forfaitaire, définies à l'article 4 du CCTP, sont rémunérées par application d'un montant forfaitaire annuel dont la décomposition figure en annexe n° 2 de l'acte d'engagement. / Article 6.2. Bons de commande / La partie à bons de commande du marché sera utilisée pour : / - les prestations non comprises dans celles de type forfaitaire (cf. article 7 du CCTP) / - des groupes non listés en annexe n° 2 à l'acte d'engagement (groupes neufs, achat d'immeubles, bâtiments administratifs). / Le titulaire du présent marché s'engage à exécuter les prestations sur toute demande de l'OPAC suivant le libellé du bon de commande qui précise : / - la nature des prestations à réaliser / - le lieu d'exécution / - le délai d'exécution. (...) / Article 6.3 Conditions d'intervention / (...) Après passage sur site, technicien de trois une fiches d'intervention le travail effectué et les observations (...) Cette fiche, datée et signée par son auteur, sera obligatoirement contresignée par le gardien ou un représentant de l'OPAC. (...) Un double [sera] transmis avec la facture correspondante (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même document : " Modalités de règlement du marché / Article 11.1. Facturation / Le prix forfaitaire annuel est payable à l'entreprise par acomptes trimestriels à terme échu, sur présentation des factures. / Les prestations sur bons de commande font l'objet d'une facturation au fur et à mesure de leur réalisation. / Tout règlement par l'OPAC est subordonné à la présentation en quatre exemplaires, dont un original, d'une facture établie sur la base du bon de commande correspondant, le cas échéant (...) / Toute facture sera accompagnée du PV de réception signé par la personne autorisée, et devra préciser distinctement : (...) / les références aux bons de commande, le cas échéant / le détail des prestations et leur prix respectif (...) la quantité(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement, identique pour les deux marchés : " les prestations de nature forfaitaire (cf. article 6.1 du CCAP), sont rémunérées par application d'un montant forfaitaire annuel dont la décomposition figure en annexe n° 2 au présent acte d'engagement (...) / Les prestations à réaliser sur bon de commande (cf. article 6.2 du CCAP) sont rémunérées par application des prix unitaires du bordereau figurant en annexe 3 au présent acte d'engagement (...) " ; que le lot n° 1 relatif au premier marché portait, d'une part, sur des prestations rémunérées sur prix forfaitaires, pour un montant annuel de 50 653,30 euros HT, soit pour des montants forfaitaires annuels respectivement de 44 952,12 euros, 5611,32 euros et 4089,86 euros pour les prestations à réaliser respectivement sur les sites des " groupes " d'ensembles immobiliers de " Bois l'Abbé " à Champigny-sur-Marne, " Auguste Comte " à Chennevières et " Bois l'Abbé A..." à Champigny-sur-Marne, selon la décomposition figurant à l'annexe n° 2 à l'acte d'engagement, et, d'autre part, des prestations à réaliser sur bon de commande sur prix unitaires pour des montants annuels minimum de 20 000 euros HT et maximum de 80 000 euros HT, le bordereau des prix unitaires figurant à l'annexe n° 3 à l'acte d'engagement comportant, en particulier, au titre de " l'entretien annuel pour des groupes supplémentaires " les prix unitaires n° ECEV42 et ECEV99 relatifs respectivement à " l'entretien des espaces verts identique à celui décrit dans le CCTP pour la partie forfaitaire " de 1,42 euros HT le m2 et à " l'entretien de surfaces engazonnées (décrit à l'article 4.2.2 du CCTP) " de 0,60 euros le m2 ; que le lot n° 3 relatif au second marché comprenait, d'une part, des prestations rémunérées sur prix forfaitaire, pour un montant annuel de 51 222,91 euros HT, à réaliser sur le groupe " Les Mordacs " à Champigny-sur-Marne, selon la décomposition figurant à l'annexe n° 2 à l'acte d'engagement, et, d'autre part, des prestations à réaliser sur bon de commande sur prix unitaires pour des montants annuels minimum et maximum identiques au premier marché, le bordereau des prix unitaires du second marché figurant à l'annexe n° 3 à l'acte d'engagement comportant, pareillement, les mêmes prix unitaires n° ECEV42 et ECEV99 de même montant que ceux du premier marché au titre de l'entretien annuel pour des groupes supplémentaires ;
4. Considérant que la société Jesel et Widemann soutient que, la prolongation des marchés initiaux étant régulière dans la mesure où elle ne modifiait pas l'objet des marchés ni n'en bouleversait l'économie, elle a droit au règlement des prestations qu'elle a effectuées, à titre principal, sur la base des prix annuels forfaitaires prévus aux marchés dès lors que ces prestations portaient sur les sites mentionnés à l'annexe n° 2 des marchés précisant leur rémunération annuelle forfaitaire ou, à titre subsidiaire, sur la base des prix unitaires susmentionnés ; que Paris Habitat - OPH fait valoir que la prolongation du marché litigieux ne pouvait avoir pour effet de prolonger contractuellement l'exécution desdits marchés au-delà du délai de quatre ans en sorte que la prolongation des marchés initiaux doit être regardée comme donnant naissance à un nouveau marché rémunéré sur prix unitaires alors que la société requérante, en tout état de cause, ne démontre ni la réalité ni la quantité des prestations dont elle réclame le paiement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés susmentionnés ont été conclus sur appel d'offres ouvert en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics alors applicable pour une durée totale de quatre ans et ont fait l'objet, au-delà de la durée ferme de 24 mois à compter du 1er avril 2006, des deux reconductions de 12 mois prévues à l'article 3 du CCAP, la dernière arrivant à expiration le 31 mars 2010 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, dans la perspective du renouvellement de ces marchés et en attendant l'achèvement des procédures de passation correspondantes, l'OPAC avait sollicité l'entreprise Decoparc pour qu'elle poursuive l'exécution de ces marchés et, par la lettre susmentionnée du 16 avril 2010, faisant référence aux pourparlers et accords intervenus entre les parties, confirmait que " la prolongation des marchés (...) sera effective à compter du 1er avril 2010 jusqu'à la date de notification des nouveaux marchés et que les prestations seront réalisées sur la partie à bons de commande des marchés initiaux ", lettre qui n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que, en se référant dans ces termes aux marchés initiaux, les parties doivent être regardées comme ayant convenu tacitement de la poursuite de leurs relations contractuelles dans les mêmes conditions, modifiées, toutefois, en ce que, désormais, les prestations seraient réalisées seulement sur bons de commande et, en vertu des stipulations combinées susmentionnées, implicitement mais nécessairement rémunérées sur les prix unitaires des bordereaux des prix unitaires figurant en annexe 3 aux actes d'engagement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Paris Habitat - OPH, les parties avaient entendu, non conclure de nouveaux marchés, mais poursuivre l'exécution des contrats initiaux à compter du 1er avril 2010 dans les conditions susmentionnées alors même que la durée maximale de quatre ans de la partie à bons de commande des marchés était atteinte ; que, dès lors, en tout état de cause, la prolongation des marchés litigieux était irrégulière au regard des stipulations du troisième alinéa du I de l'article 71 du code des marchés publics limitant à quatre ans la durée d'un marché à bons de commande ;
6. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
7. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, d'une part, l'illégalité dont était entachée la prolongation des marchés en cause dans les conditions susmentionnées ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et, en particulier, les stipulations de la partie à bons de commande des marchés, seules désormais de nature à constituer un fondement légal à la prolongation litigieuse, ni comme ayant entaché les conditions dans lesquelles les parties auraient donné leur consentement dès lors que cette prolongation provisoire, se borne à reprendre, dans le but d'assurer la continuité des prestations, l'essentiel des stipulations des contrats initiaux venus à expiration, et est dénuée de toute ambiguïté dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit que l'établissement public aurait voulu mettre en oeuvre le paiement forfaitaire des prestations visées dans la lettre du 16 avril 2010 précitée ;
8. Considérant que les parties avaient entendu, non poursuivre les marchés susmentionnés sur le fondement des stipulations de la partie forfaitaire des marchés mais avaient convenu que les prestations seraient réalisées seulement sur bons de commande, ainsi qu'il a été dit ; que la société Jesel et Widemann n'établit pas, par la simple production de bordereaux d'intervention, que les prestations dont elle revendique le paiement se rattacheraient à la poursuite effective de l'exécution des marchés susmentionnés dès lors qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'aucun bon de commande n'a été effectivement établi à ce titre concrétisant une quelconque commande contractuelle de prestations de la part de Paris Habitat - OPH ni, d'ailleurs, aucune réception expresse de prestations, dans les conditions de l'article 6 du CCAP identique des deux marchés ; que, dès lors, nonobstant la réalité de prestations effectuées par la société requérante, qui ne peut être sérieusement remise en cause, la société Jesel et Widemann n'est pas fondée à réclamer le règlement de la somme sollicitée de 45 970,43 euros TTC sur le fondement contractuel des prix forfaitaires des marchés, ni, en tout état de cause, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 52 846,97 euros TTC en règlement des prestations litigieuses sur le fondement contractuel des prix unitaires ECEV42 susmentionnés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jesel et Widemann, qui n'évoque pas de fondement extra contractuel au soutien de sa demande, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Paris Habitat - OPH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Jesel et Widemann et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par Paris Habitat - OPH et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Jesel et Widemann est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Paris Habitat - OPH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Jesel et Widemann et à Paris Habitat - OPH.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARDLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au Préfet de région Il de France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA03030