Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et
27 juin 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1317439 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à
M. C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant de pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du
5 août 2013 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.A... ;
- qu'en effet, M. A...est présent en France depuis peu de temps sans justifier de la date de son entrée sur le territoire ;
- que si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, un expert désigné par le tribunal pour enfant du TGI de Paris a conclu qu'il était majeur à son entrée sur le territoire français ;
- que M. A...est célibataire sans attache familiale en France où il ne justifie d'aucune circonstance d'une particularité telle qu'elle nécessiterait son maintien sur le territoire français ;
- qu'il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre sa formation hors de France et notamment dans son pays d'origine ;
- que la circonstance que M. A...exerce des fonctions d'éducateur au sein de l'union du football clichois et qu'il a obtenu une licence d'arbitre officiel au sein de la fédération française de football ne saurait suffire à établir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- qu'il ne démontre pas être démuni de liens privés et familiaux à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, voire au Mali, où il allègue sans le justifier que sa mère et son frère résident ;
- que s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, présenté pour M. A... demeurant..., par MeB... ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- que la requête du préfet de police est tardive ;
- qu'actuellement en classe de terminale dans le cadre d'un baccalauréat professionnel en logistique, il poursuit une scolarité exemplaire et bénéficie du soutien de l'ensemble des enseignants et élèves de son lycée ;
Vu la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu la décision en date du
16 novembre 2013 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet présentée pour M.A..., par Me D'allivy Kelly ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 2 mars 1994, a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides le 30 avril 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2013, le préfet de police a, par arrêté du 5 août 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police le 28 avril 2014 ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris ; que, le jeudi 29 mai 2014 étant un jour férié, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le premier jour ouvrable suivant, soit le vendredi 30 mai 2014, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit, par suite, être écartée ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2013, le Tribunal administratif de Paris a notamment retenu que M. A...était un jeune majeur isolé en France, ayant obtenu, après une année de déscolarisation et plusieurs mois de situation précaire, sa scolarisation en classe de seconde au titre de l'année 2012-2013, qu'il poursuivait des études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel au lycée Camille Jenatzy de la Ville de Paris, qu'il était qualifié, par ses enseignants, d'élève exemplaire et s'était vu attribuer les félicitations à chacun des trois trimestres de la classe de seconde, qu'il avait obtenu le diplôme national du brevet en juin 2013, qu'il était hébergé par l'un de ses professeurs et inscrit en classe de première, qu'il exerçait, par ailleurs, des fonctions d'éducateur au sein de l'union du football Clichois et que la qualité de ses prestations lui avait valu la délivrance, en 2013, d'une licence d'arbitre officiel au sein de la fédération française de football et qu'enfin, il avait bénéficié, le 22 avril 2013, d'un parrainage républicain ; que, toutefois, M. A...est célibataire sans charge de famille en France ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que la durée de son séjour sur le territoire français était de moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux : que si l'intéressé a pu suivre une scolarité en France pendant l'instruction de sa demande d'asile, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre cette scolarité, qui au demeurant ne présente pas de caractéristique particulière, dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose non plus à ce qu'il exerce ses activités d'éducateur sportif et d'arbitre en côte d'Ivoire ; que les pièces produites relatives à une période postérieure à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. A... pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par le visa du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que par l'indication qu'il n'est pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors que ce refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation suffisante, et que le préfet de police a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une telle décision d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé est suffisamment motivée ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'enfin, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.A..., de nationalité ivoirienne, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a également sollicité, par lettre du 5 août 2013, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier n'a été réceptionné par le préfet de police que le 12 août 2013, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que si l'intéressé se prévaut d'un courrier en date du 15 avril 2013, soit antérieur à l'arrêté contesté, par lequel le député-maire du 18ème arrondissement a demandé au préfet de police d'examiner avec bienveillance sa situation personnelle, ce courrier ne comportait, en tout état de cause, aucun fondement précis d'admission au séjour et a, par ailleurs, fait l'objet d'une réponse distincte du préfet en date du 29 juillet 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A...au regard des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du
16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du
16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
13. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A...est célibataire sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, que la durée de son séjour sur le territoire français était de moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ainsi que ses activités d'éducateur sportif et d'arbitre en côte d'Ivoire ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 9 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 août 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1317439 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, où siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Cheylan, premier conseiller
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02361