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10/07/2015 | FRANCE | N°14PA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juillet 2015, 14PA00628


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302628/1-3 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- le jugement est i

nsuffisamment motivé ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal n'a ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302628/1-3 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal n'a pas visé l'ensemble des arguments nouveaux qu'il avait présentés, et notamment ceux tirés de ce qu'il avait contesté les bases taxables, demandé une jonction et demandé la production de pièces par les services fiscaux ;

- la proposition de rectification est irrégulière et n'a pas interrompu la prescription ;

- l'information relative au droit de communication n'a pas été respectée ;

- le coefficient de 1.25 n'était pas applicable aux bases d'imposition, ni aux prélèvements sociaux ;

- il n'a pas profité des dépenses d'hôtellerie à titre personnel, l'administration n'ayant pas suffisamment justifié sa position sur ce point ; les dépenses devaient être taxées entre les mains des bénéficiaires en application des articles 116 et 117 du code général des impôts ;

- en ce qui concerne le solde débiteur du compte de frais, il n'est pas établi que les sommes n'aient pas été remboursées, ni que les sommes constituent des revenus distribués, ni qu'il ait effectué des apports en espèces, l'inscription sur son compte relèvant d'une erreur d'écriture comptable ;

- en ce qui concerne le solde débiteur carte bleue, l'administration aurait dû faire application de l'article 117 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 mai 2014 au Ministre des finances et des comptes publics, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistrés le 3 juin 2014, présenté par le Ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- la procédure n'est pas irrégulière dès lors que la notification de la proposition de rectification a été régulièrement été notifiée ; l'information relative au droit de communication ne peut pas être utilement invoquée en raison de l'indépendance des procédures ;

- le coefficient de 1.25 s'applique aux revenus distribués relevant de l'article 109 du code général des impôts et de ceux relevant de l'article 111 du même code, les prélèvements sociaux s'appliquent sur les revenus de capitaux mobiliers retenus pour leur montant majoré ;

- les impositions supplémentaires sont fondées ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le Ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

- les pièces produites par l'administration pour établir la régularité de la notification de la proposition de rectification ne sont pas probantes ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur l'application du coefficient de 1.25 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2015, présenté par le Ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'allégation de M. B...tenant à ce que l'administration a produit des copies issues d'un montage constitue des propos injurieux et demande la suppression " de ces propos " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est gérant et associé pour 50% des parts de la SARL Européenne de construction, laquelle a fait l'objet d'un examen de comptabilité à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses résultats de l'exercice 2008, des charges considérées comme ne se rattachant pas à l'activité de la société et comme ayant constitué des revenus distribués au profit de son gérant ; que l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé, a adressé à M. B...une proposition de rectification dans laquelle elle a retenu que des sommes d'un montant de 66 123 euros, résultant du solde débiteur d'un compte " note de frais " de 59 843 euros au nom de M.B..., de dépenses à caractère personnel de 5 163 euros et d'un solde débiteur du compte carte bleue de 1 117 euros, devaient être considérées comme des revenus distribués au nom de M.B..., imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 109.I-1° et 111 du code général des impôts, lesdites sommes étant majorées de 25 % pour un montant taxable de 82 654 euros ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en ayant résulté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se prévaut de la circonstance que le tribunal administratif n'a pas fait droit à la demande de production de pièces par l'administration fiscale, qu'il avait formulée, le tribunal ayant indiqué que ces pièces n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; que ladite circonstance ne permet pas de retenir que le jugement, qui, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ne procède pas d'une adoption des motifs du mémoire de l'administration fiscale, est entaché d'une insuffisance de motivation, ni que le tribunal, qui n'est pas tenu de faire droit à une demande de production de pièces présentée par l'une des parties à l'instance, aurait méconnu son office de ce chef ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le dernier mémoire présenté par

M.B..., cinq jours avant la clôture de l'instruction, a bien été communiqué à l'administration fiscale ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a bien été respecté, alors même que l'administration fiscale n'a pas répondu à ce dernier mémoire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...a sollicité la jonction de l'affaire avec la demande présentée par la société dont il était le gérant, le tribunal n'était ni tenu de le faire, ni d'ailleurs n'était en droit de le faire, s'agissant d'impositions relatives à des contribuables distincts, et ce, alors même que les rehaussements en litige sont consécutifs à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal n'a pas visé son moyen, soulevé dans son dernier mémoire, relatif à sa contestation des bases taxables et aux pénalités, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que le tribunal a analysé ce mémoire et qu'il a répondu au moyen tel qu'il était soulevé, en retenant que, contrairement à ce que soutenait M.B..., les avis d'impositions qui lui avaient été adressés comportaient des montants identiques à ceux portés à sa connaissance au titre des conséquences financières des rectifications ;

Sur la prescription :

6. Considérant que pour soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée est irrégulière et qu'elle n'a pu en conséquence interrompre la prescription, M. B...se prévaut des conditions de sa notification ; que toutefois, d'une part, la régularité de la notification de la proposition de rectification est sans incidence sur la régularité même de la proposition de rectification ; que, d'autre part, M. B...ne conteste pas explicitement avoir reçu copie en lettre simple de cette proposition de rectification, qu'il a d'ailleurs produit à l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que ce courrier lui serait parvenu après l'expiration du délai de reprise de l'administration ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement contester les conditions de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la proposition de rectification pour invoquer, de ce fait, la prescription et obtenir, par suite, la décharge des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification qui a été adressée à M. B...fait suite à une procédure de contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé ; que cette procédure est distincte de la vérification de comptabilité dont la société Européenne de construction a fait l'objet ; qu'ainsi, en vertu de l'indépendance des procédures, alors même que les impositions en litige résultent des conséquences qui ont été tirées de cette procédure de vérification de comptabilité et des rehaussements notifiés à la société, sur sa situation personnelle, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles relatives au droit de communication que l'administration aurait exercé auprès de tiers, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Européenne de construction ;

8. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification, qui comportait une motivation des pénalités appliquées, lui permettait de présenter utilement ses observations ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les dépenses d'hôtellerie :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 109-I-1 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'identité du bénéficiaire d'une distribution opérée par une société résulte sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, la circonstance que l'administration n'ait pas, en application des dispositions de l'article 117, invité la société à lui fournir des indications complémentaires ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse procéder, en application de l'article 109 du code général des impôts, à l'imposition entre les mains du bénéficiaire des revenus correspondant aux sommes ainsi distribuées ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures d'hôtellerie exposées à Noisy-le-Grand, pour un montant de 5 163 euros, étaient libellées au nom de M.B..., gérant et associé pour 50 % des parts de la société Européenne de construction, lequel était le seul titulaire de l'unique carte bancaire de cette dernière ; qu'il a d'ailleurs produit devant la Cour une de ces factures sur laquelle figure son nom suivi du nom de la société ; qu'il en résulte que M. B...était bien le seul maître de l'affaire ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lesdites dépenses d'hôtellerie ont été supportées par la société Européenne de construction et ont été exclues des charges déductibles ; qu'alors même que l'administration fiscale n'a pas produit l'ensemble des factures dont le montant n'est pas contesté, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas occupé lui-même les chambres d'hôtels facturées qui ont bénéficié à deux ingénieurs lors de leur séjour en France, pour leur mission sur les chantiers de la société Européenne de construction en application de la convention de sous-traitance intervenue entre la société et la société JSCI, sans apporter, en outre, aucun justificatif à l'appui de ses allégations, M. B...ne combat pas utilement la présomption légale de distribution de ces dépenses qui n'ont pas été admises en déduction du bénéfice imposable, telle qu'elle résulte des dispositions citées au point 9 ;

En ce qui concerne le compte de M.B... :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

14. Considérant que si, dès lors que la procédure suivie à l'égard du dirigeant est contradictoire et que ce dernier a contesté le rehaussement, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ces dépenses constituent des revenus distribués, toutefois, les sommes portées au crédit du compte et le solde débiteur du compte courant à la clôture de l'exercice, non justifiés, sont considérés comme appréhendés par le titulaire du compte et constituent des revenus distribués à l'intéressé imposable entre ses mains en application du a. de l'article 111 du code général des impôts cité au point qui précède ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte une somme de 17 914 euros au titre du " solde débiteur du compte note de frais " au 31/12/2008 de

M.B..., et une somme de 41 929 euros comme apports en espèce non justifiés ; que, d'une part, M. B...ne justifie pas du remboursement de la somme de 17 914 euros ; que, d'autre part,

M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il n'a jamais procédé personnellement à des apports en espèce sur son compte, dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdits apports proviennent notamment de la société JSCI et que l'erreur d'écriture comptable invoquée par

M. B...n'est pas établie ;

En ce qui concerne le solde débiteur de carte bleue :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...)/c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

17. Considérant, d'une part, que des avantages en nature qui ne sont ni inscrits sur le relevé de frais généraux ni identifiés explicitement en comptabilité constituent des avantages occultes au sens de l'article 111, c du code général des impôts et sont imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

18. Considérant, d'autre part, que lorsque l'identité du bénéficiaire d'une distribution opérée par une société résulte sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, la circonstance que l'administration n'ait pas, en application des dispositions de l'article 117, invité la société à lui fournir des indications complémentaires ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse procéder, en application de l'article 111 du code général des impôts, à l'imposition entre les mains du bénéficiaire des revenus correspondant aux sommes ainsi distribuées ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Européenne de construction a supporté des dépenses de carte bleue pour un montant de 1.117 euros pour lesquelles aucune facture n'a été présentée, alors que M. B...disposait seul de la signature bancaire et qu'une seule carte bancaire était attachée au compte de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que ladite somme constitue bien un avantage occulte, la société ayant supporté des paiements par carte bancaire, sans que les factures n'aient été présentées et sans qu'aucune charge n'ait été comptabilisée, et que cette somme était bien imposable entre ses mains ;

En ce qui concerne la majoration des bases taxables :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du CGI : " (...) /7 Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : (...) /2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) " ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient le requérant, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées ne s'applique pas uniquement aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du code général des impôts mais également aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 du même code ; que toutefois, il est fondé à soutenir que les impositions résultant des revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 du code général des impôts ne pouvaient pas faire l'objet de la majoration prévue par le texte cité au point qui précède ; qu'il est, dans cette mesure, sur la somme de 59 843 euros, fondé à obtenir la décharge des impositions ayant résulté de la majoration de 25 % de cette somme ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de la proposition de rectification que les prélèvements sociaux aient fait l'objet d'une application du coefficient multiplicateur de 1.25 ; qu'ils ont été calculés, comme ils devaient l'être, sur la base majorée des sommes soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M.B..., ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 1600-O C, 1600-O D et 1600-O G du code général des impôts, en ce qu'elles ne prévoient pas l'application du coefficient de 1.25 ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge qu'en ce qui concerne les impositions ayant résulté de la majoration en base de 25 % de la somme de 59 843 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes résultant de la majoration en base de 25 % de la somme de 59 843 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au Ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, où siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00628
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : VALLAR CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-10;14pa00628 ?
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