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10/07/2015 | FRANCE | N°13PA02733;13PA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juillet 2015, 13PA02733 et 13PA02734


Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13PA02733, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215982 du 3 juin 2013 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 7 889 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de cette somme ;

Il soutient que :

- il a adressé une ré

clamation contentieuse à l'administration par une lettre du 10 septembre 2010, conformément...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13PA02733, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215982 du 3 juin 2013 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 7 889 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de cette somme ;

Il soutient que :

- il a adressé une réclamation contentieuse à l'administration par une lettre du 10 septembre 2010, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; l'administration n'ayant pas répondu dans les six mois, elle a pris implicitement une décision de rejet de la réclamation ;

- dans sa décision du 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat a annulé les commentaires de l'instruction 13A-I-08 qui prévoyaient la prise en compte des revenus tirés du fonds en euros d'un contrat d'assurance-vie multi-supports pour la détermination du plafonnement des impôts directs ; compte tenu de cette annulation, aucun argument ne justifie de prendre en compte les revenus de contrats multi-supports dont l'épargne est exclusivement investie en euros lors de leur inscription en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui se borne à réaffirmer avoir déposé une réclamation préalable sans formuler de critique à l'encontre des motifs de l'ordonnance attaquée, est irrecevable ;

- le requérant ne démontre pas que le courrier produit, daté du 10 septembre 2010, a été adressé aux services fiscaux ; en tout état de cause une telle demande serait tardive en application de l'article 1649-0A du code général des impôts ; la demande ne saurait dès lors être examinée au fond ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13PA02734, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216474 du 3 juin 2013 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 7 480 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de cette somme ;

Il reprend les moyens exposés sous le n° 13PA02733

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il reprend les moyens visés sous le n° 13PA02733 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Bentata, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel des ordonnances du 3 juin 2013 par lesquelles le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution de sommes complémentaires de 7 480 euros et de 7 889 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus respectivement de l'année 2006 et de l'année 2007 ; que les requêtes susvisées n° 13PA02733 et n° 13PA02734 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; que l'article R. 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;

4. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant toutefois qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 ne peut pas être regardée comme un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit à restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ;

Sur la demande de restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a présenté le 8 avril 2008 une demande en vue d'obtenir le plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 et la restitution, à ce titre, d'un montant de 71 023 euros ; que, par une décision du 6 juin 2008, l'administration a partiellement fait droit à cette demande, à concurrence d'une somme de 63 543 euros ; qu'il est constant que cette décision d'admission partielle n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant soutient qu'il a adressé sous pli recommandé avec avis de réception une nouvelle réclamation le 10 septembre 2010 afin d'obtenir une restitution complémentaire de 7 480 euros ; que, toutefois, cette nouvelle réclamation, dont l'avis de réception n'est d'ailleurs pas produit, a été présentée au plus tôt le 11 septembre 2010, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par les dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision rendue le 13 janvier 2010 par le Conseil d'Etat, qui a annulé les commentaires d'une instruction fiscale, n'a pas révélé la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; que, dès lors, cette décision ne constituait pas, au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un événement ouvrant à M. B...un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que sa demande de restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 était recevable ;

Sur la demande de restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 :

7. Considérant que M. B...soutient avoir adressé sous pli recommandé avec avis de réception une réclamation le 10 septembre 2010 afin d'obtenir une restitution complémentaire de 7 889 euros ; que, toutefois, cette nouvelle réclamation, dont l'avis de réception n'est d'ailleurs pas produit, a été présentée au plus tôt le 11 septembre 2010, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par les dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision rendue le 13 janvier 2010 par le Conseil d'Etat, qui a annulé les commentaires d'une instruction fiscale, n'a pas révélé la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; que, dès lors, cette décision ne constituait pas, au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un événement ouvrant à M. B...un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que sa demande de restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 était recevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13PA02733 et n° 13PA02734 de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 13PA02733, 13PA02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02733;13PA02734
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP BOUDRIOT-DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-10;13pa02733 ?
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