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09/07/2015 | FRANCE | N°13PA04670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 13PA04670


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1220110/2-3 du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active, ensemble la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux ;


2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de p...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1220110/2-3 du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active, ensemble la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de prononcer son admission à la retraite, rétroactivement à compter du 1er mars 2012, date initialement prévue, avec versement des droits à pension échus depuis cette date, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de sa demande, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, par application de l'article 1154 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales faute d'avis préalable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- il remplissait les conditions pour prendre sa retraite à 55 ans prévu à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites dès lors qu'il établit qu'il avait été affecté dès le 10 juin 1974 sur un emploi de porteur et metteur en bière qui relevait de la catégorie active ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant la requête sans faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour demander à la Ville de Paris de produire les éléments établissant comme elle le prétend l'exercice par M. A...de fonctions au sein d'un atelier de fabrication des cercueils avant le 1er mars 1977 ;

- en application des articles 22 de la loi du 9 novembre 2010 et 2 du décret n°2011-754 du 28 juin 2011, l'âge d'ouverture de son droit à pension de retraite est resté fixé à 55 ans dès lors qu'il est né avant le 1er juillet 1956 ;

- la faute commise par la ville de Paris, en outre de mauvaise foi, lui a causé un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour la Ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 l'avis de la CNRACL n'est pas requis lorsque l'administration rejette une demande d'admission à la retraite ;

- M. A...ne remplit pas la condition de quinze années de durée de fonctions dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites auquel renvoie l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 dès lors que l'emploi de manutentionnaire occupé entre 10 juin 1974 et le 1er mars 1977 ne relève pas de ladite catégorie ;

- le fait que le requérant a pu être occasionnellement conduit à effectuer des tâches de porteur ou metteur en bière pendant cette période est sans incidence pour l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2003 dès lors qu'il n'occupait pas un tel emploi à temps complet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, il soutient que :

- il établit que l'emploi d'ouvrier de 2ème catégorie manutentionnaire pour lequel il a été recruté en juin 1974 était l'emploi d'ouvrier de 2ème catégorie manutentionnaire option " porteur " correspondant à un emploi de portage de bières et de mise en bière ;

- sa " mutation " comme " ouvrier 2ème catégorie porteur cycliste " à compter du 1er mars 1977 ne correspond qu'à un changement de dénomination de son emploi dû à la mise à disposition des porteurs d'un cyclomoteur à compter de cette date ;

- il n'a jamais été employé à la fabrication de cercueils ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'emploi d'ouvrier manutentionnaire occupé du 10 juin 1974 au 1er mars 1977 correspondait à la fabrication des cercueils et non au portage des bières lors des convois ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 29 mai 2015, présenté pour M.A... ;

Vu le mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour la Ville de Paris ;

Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2015, présenté pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 20 février 1956, fonctionnaire à la Ville de Paris, a demandé le 7 novembre 2011 le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active à l'âge de 55 ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat à compter du 1er mars 2012 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 janvier 2012 du chef du bureau des pensions du service des ressources humaines de la Ville de Paris au motif qu'il ne remplissait pas la condition de quinze années de service dans un emploi relevant de la catégorie active, seule sa période d'emploi du 1er mars 1977 au 31 décembre 1991 en tant que " porteur cycliste ", employé à la direction des services industriels et commerciaux, sous-direction des pompes funèbres et des cimetières, de la ville correspondant à un emploi classé en catégorie active ; que le recours gracieux formé le 22 août 2012 par M. A...contre cette décision ayant fait l'objet d'un rejet implicite, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par ailleurs, il a saisi la ville de Paris d'une demande préalable de versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait du rejet illégal de sa demande de départ anticipé à la retraite, formée par lettre reçue par l'administration le 26 juillet 2013 et a, le même jour, saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions additionnelles tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser cette même indemnité ; que M. A...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant (...) " ;

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipée, en considération de l'accomplissement de quinze années de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est au nombre de ces litiges et non, comme le soutient M. A..., au nombre de litiges relatifs à la sortie du service, nonobstant la circonstance que ce refus lui a été opposé par la direction des ressources humaines de la Ville de Paris ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 lui refusant le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, ne relèvent pas de la compétence de la Cour mais ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges de pension à l'exception des recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;

5. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, qui n'ont pas été présentées dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif mais dans un mémoire complémentaire ultérieur et qui sont relatives à un litige en matière de pensions, n'excèdent pas le montant déterminé par l'article R. 222-14 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions indemnitaires ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel, mais de celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, nonobstant les mentions erronées du courrier de notification du jugement contesté, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A...au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. A...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04670
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DES VILLETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;13pa04670 ?
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