Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant à... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200446 en date du 11 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté n° 3382/MEFD/PEL du 10 mai 2012 portant affectation à la direction des ressources marines de Mme G...B..., dans le cadre d'un cinquième séjour ;
- de l'arrêté n°4387/MEF/DRGH du 7 juin 2012 portant maintien de l'affectation de Mme B...à la direction des ressources marines dans le cadre d'un sixième séjour ;
- de la décision n° 1395/MRM/DRM du 17 avril 2012 portant nomination de Mme B... directrice adjointe de la direction des ressources marines ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision ;
3°) de mettre une somme de 220 000 F CFP à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre une somme de 440 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les visas du jugement attaqué ne mentionnent pas le mémoire qu'elle a déposé le 3 décembre 2012 ;
- elle a intérêt à agir contre les décisions attaquées dès lors, d'une part, qu'elles ont été prises sans mesure de publicité, alors qu'elle avait vocation à occuper l'emploi de directeur adjoint des ressources marines, auquel a été nommé MmeB..., d'autre part, que la nomination de Mme B...en qualité de directrice adjointe des ressources marines a eu pour effet de réduire la portée de ses attributions ;
- l'arrêté du 10 mai 2012 est entaché d'incompétence car il a été signé par Mme D...C..., directrice adjointe des ressources humaines au ministère de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi alors que l'article 96 du statut de la Polynésie française ne prévoit de possibilité de délégation de signature par les membres du gouvernement qu'au profit des chefs de service et non de leurs adjoints ;
- en vertu de l'article 64 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, le président de la Polynésie française nomme à tous les emplois publics de la Polynésie français, sauf les emplois " laissés à la décision du gouvernement " visés à l'article 93, notamment les emplois de chefs de service ; n'étant pas chef de service, Mme B...aurait dû être nommée par le président de la Polynésie ;
- la compétence du directeur des ressources marines par intérim ne saurait être fondée sur l'article 10 de l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011, dont les dispositions sont contraires aux articles 90 à 93 de la loi organique statutaire de la Polynésie française ;
- le ministre des ressources marines ne peut procéder à la nomination de personnels civils et militaires en position de détachement, sans qu'une délégation ne lui soit expressément accordée, soit par le président de la Polynésie française, soit par le ministre en charge de la fonction publique
- alors que le statut de la fonction publique de la Polynésie française ne prévoit pas expressément qu'un fonctionnaire détaché puisse occuper un emploi permanent, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française relatives aux fonctionnaires de l'Etat en position de détachement auprès de la Polynésie (délibération n° 96-177 du 19 décembre 1996 et délibération n° 98-145 du 10 septembre 1998) n'ont pas été soumises au conseil supérieur de la fonction publique, ce qui entraine par voie de conséquence l'illégalité des décisions contestées prises sur la base de ces délibérations illégales ;
- les décisions contestées sont contraires à l'article 2 de la délibération n° 98-145 du 10 septembre 1998, qui prévoit que la durée de l'affectation d'un fonctionnaire détaché en Polynésie française ne peut excéder deux ans ;
- la décision nommant Mme B...en qualité de directrice adjointe des ressources marines est contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 80 du statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dès lors que la vacance de cet emploi n'a donné lieu à aucune publicité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la Polynésie française, par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d'Etat ; la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MmeA..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
A titre principal,
- le mémoire parvenu après la clôture de l'instruction n'avait pas à être visé ;
- les conclusions de la demande relatives à la note de service du 17 avril 2012 sont tardives dès lors qu'à la date du 10 août 2012 à laquelle la demande a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours était expiré ;
- la nomination de Mme B...est directement liée à une mesure d'organisation du service, que Mme A...n'est pas recevable à contester ;
- Mme A...ne serait recevable à contester cette nomination qu'à la condition d'établir qu'elle était dans la même situation que Mme B...et qu'elle avait une égale vocation à être nommée directrice adjointe des ressources marines, ce qu'elle ne fait pas ;
Subsidiairement,
- le moyen tiré de la violation de la délibération n° 96-177 du 19 décembre 1996 est inopérant dès lors que l'emploi de Mme B...n'entre pas dans le champ de cette délibération ;
- Mme D...C...était compétente, en vertu de l'arrêté du président de la Polynésie française n° 1687/PR du 7 avril 2011 pour signer l'arrêté contesté du 10 mai 2012 ;
- l'article 10 de l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 1991 prévoyait que les membres de la direction des ressources marines autre que le directeur pouvaient être nommés par note du directeur ;
- Mme A...ne saurait se prévaloir de l'article 2 de la délibération n° 98-145 du 10 septembre 1998 dès lors que le second alinéa de ce texte prévoit que l'affectation en Polynésie française d'un fonctionnaire en détachement peut être renouvelée et donc excéder deux ans ;
- Mme A...ne peut se prévaloir des articles 3 et 33 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut de la fonction publique du territoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour MmeA... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et par le moyen que la tardiveté opposée par la Polynésie française en ce qui concerne les conclusions relatives à la note du 17 avril 2012 doit être écartée dès lors que ladite note n'a pas fait l'objet d'une publication ;
Vu les mémoires, enregistrés les 26 août et 3 octobre 2013, présentés pour Mme B..., par Me Eftimie-Spitz, avocat ; Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- le jugement attaqué vise le mémoire de MmeA..., enregistré non le 3 décembre 2012, mais le 30 novembre 2012 ;
- Mme A...est sans intérêt à agir contre les trois décisions contestées, qui n'ont aucune conséquence sur sa situation administrative ;
- sa requête collective, dirigée contre trois décisions administratives différentes, n'est recevable qu'en ce qui concerne la première décision désignée, en date du 10 mai 2012 ;
- les moyens de légalité externe et interne exposés par la requérante sont infondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour MmeA... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et par les moyens que :
- les décisions contestées d'affectation et de maintien de Mme B...au sein de la direction des ressources marines, respectivement en date des 10 mai 2012 et 7 juin 2012, emportent en réalité nomination de l'intéressée en qualité de directrice adjointe, ainsi qu'il ressort du document unique d'organisation générale du service du 3 novembre 2011 ;
- elle avait vocation à être nommée directrice adjointe des ressources marines, eu égard à ses anciennes fonctions de chef de service et de directeur adjoint de l'environnement, à son appartenance à la catégorie A et aux dispositions de l'article 10 de la délibération n° 96-177 du 19 décembre 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeB... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour MmeA... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour MmeB... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence matérielle de la cour administrative d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour MmeA... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 ;
Vu la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
Vu l'arrêté du président de la Polynésie française n° 1914 CM du 25 novembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 11 décembre 2012 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés des 10 mai et 7 juin 2012 par lesquels le ministre de l'économie, des finances du travail et de l'emploi de la Polynésie française a respectivement affecté Mme B...à la direction des ressources marines du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 et maintenu l'affectation de l'intéressée pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2012, ainsi que d'une note de service du 17 avril 2012 du directeur par intérim des ressources marines, nommant Mme B...en qualité de directrice adjointe de la direction des ressources marines, à compter du 1er mai 2012 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2012 par laquelle son chef de service a nommé Mme B...en qualité de directrice adjointe des ressources marines, emploi qu'elle estimait avoir également vocation à occuper, sont relatives au déroulement de la carrière de cet agent et non à son entrée au service ; qu'elles sont donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, ces conclusions de Mme A...ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de lui transmettre ;
3. Considérant, en revanche, que Mme A...est sans intérêt à contester les arrêtés des 10 mai et 7 juin 2012 du ministre de l'économie, des finances du travail et de l'emploi de la Polynésie française, affectant Mme B...au sein de la direction des ressources marines, ou maintenant l'intéressée dans cette affectation, qui ne lui font pas grief ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés étant manifestement irrecevables, il y a lieu, pour la Cour, de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française et de Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française et par MmeB... ;
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 2012 du directeur par intérim des ressources marines, nommant Mme B...en qualité de directrice adjointe de la direction des ressources marines, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française et par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., Mme G...B...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA00822