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06/07/2015 | FRANCE | N°15PA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2015, 15PA00807


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410593 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 décembre 2014 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne respecte pas les presc...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410593 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 décembre 2014 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979 dès lors qu'il se borne à viser l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser l'alinéa de cet article sur lequel il se fonde ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1983 à Oujda (Maroc), s'est vu notifier par le préfet du Val d'Oise deux arrêtés en date du 11 décembre 2014 prononçant, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, décidant son placement en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde, alors même qu'il vise l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble ; qu'ainsi cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi du

11 juillet 1979 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., il est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans préciser quels éléments auraient été omis par le préfet ; que, par conséquent, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...se prévaut de son séjour en France depuis 2005, il n'en démontre pas la réalité ; qu'en effet il ne produit aucun document au titre des années 2005 et 2006 et les documents qu'il produit au titre des autres années sont en nombre insuffisant et peu probants ; que s'il soutient être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en boucherie depuis juin 2014, il ne justifie d'une activité professionnelle que de six mois au titre l'année 2014 et quatre mois au titre de l'année 2012 ; qu'il ne fait montre d'aucune insertion particulière en France, étant célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00807
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-06;15pa00807 ?
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