La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2015 | FRANCE | N°14PA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2015, 14PA03895


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315507 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire por

tant la mention " commerçant " ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315507 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-10 3° et R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait des ressources personnelles suffisantes, supérieures au salaire minimal de croissance pour un emploi à temps plein ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité israélienne, né le 15 mai 1951 et titulaire d'un titre de séjour " visiteur " valable jusqu'au 9 octobre 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer " ; qu'aux termes de l'article

R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour portant la mention " profession libérale " et ce dès lors que sa demande visait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " pour exercer une activité de gérant d'une société à responsabilité limitée, " Saveurs Yéménites ", et que ladite demande entrait exclusivement dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03895
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : PIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-06;14pa03895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award