Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403661 du 16 avril 2014 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été informé de l'éventualité que sa requête soit rejetée par ordonnance ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2014/021485 du bureau d'aide juridictionnelle, du 8 juillet 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président,
- et les observations de MeA... pour M. C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, né le 15 octobre 1961 à Tbilissi (URSS), entré en France le 15 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2012, décision confirmée le 15 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 12 décembre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L. 313-13 et
L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 13 février 2014 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en soulevant un moyen unique tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'apporter des précisions suffisantes à l'appui des moyens soulevés dans sa requête introductive d'instance ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant que si, aux termes de l'article R. 611-7 du même code, le président de la formation de jugement doit informer les parties avant la séance de jugement d'un moyen relevé d'office, ce même article prévoit que cette obligation n'est pas applicable aux ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 de ce code ; que, par suite, le juge de première instance n'était pas tenu d'informer le requérant de ce qu'il aurait dû apporter des précisions aux moyens qu'il avait soulevés dans sa requête ; que l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure régulière , quand bien même les irrecevabilités qu'elle soulève d'office n'auraient pas été communiquées à M.C... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Goues, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2015.
Le Président rapporteur,
M. VETTRAINO Le président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03860