Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., 10 rue du Buisson Saint Louis à Paris (75010), par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400974/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
27 novembre 2013 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le document d'information prévu par ces dispositions lui a été remis en français, langue qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'il comprenait ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 le rapport de
Mme Vettraino, président ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité bangladaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2013 ; qu'il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile le 12 septembre 2013 ; que, par décision du 27 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A...faisait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en possession par les services de la préfecture de police du document d'information prévu par les dispositions précitées en langue bengali et qu'il a, par conséquent, été privé d'une garantie substantielle justifiant l'annulation de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le jour du dépôt de sa demande d'admission au titre de l'asile, M. A...a signé un document intitulé " Note d'information sur la procédure de réadmission . Règlement (...) Dublin II (...) ", accompagné de sa traduction en bengali, également signée par l'intéressé, l'informant de ce que sa demande d'asile relevait d'un autre Etat de l'Union européenne en raison d'un signalement au système d'information Schengen ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il a rempli et signé un formulaire de demande d'admission au séjour en langue française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux , alors et au surplus qu'il n'allègue pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète lors du dépôt de cette demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Salam A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Goues, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2015.
Le Président rapporteur,
M. VETTRAINO Le président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03859