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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA05082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA05082


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour l'association Radio Calvi Citadelle, dont le siège est au 3 rue Carrughju di u filu à Calvi (20260), par Me B... ; l'association Radio Calvi Citadelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310993/5-2 du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision de refus de subvention opposé par le ministre de la culture le 5 février 2013 ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour l'association Radio Calvi Citadelle, dont le siège est au 3 rue Carrughju di u filu à Calvi (20260), par Me B... ; l'association Radio Calvi Citadelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310993/5-2 du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision de refus de subvention opposé par le ministre de la culture le 5 février 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les refus réitérés du ministre de la culture constituent une résistance abusive et donc une faute ouvrant droit à indemnisation ; qu'en effet, ce refus est à l'origine d'un préjudice financier direct dès lors que l'association privée de subvention a été contrainte de licencier son seul salarié ; que ce licenciement a eu un impact direct et certain sur la notoriété de la radio qui a été privée de recettes et de dons ; que cette faute est également à l'origine de la perte de subventions d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande d'indemnisation est irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une demande préalable ; qu'en effet, la demande à laquelle l'association se réfère ne saurait être regardée comme une demande de nature à faire naître une décision préalable de rejet ;

- que les préjudices dont l'association se prévaut ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, l'association ne justifie d'aucun lien de causalité direct et certain entre le refus d'attribution de la subvention et les prétendus préjudices ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2015, présenté par l'association Radio Calvi Citadelle qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème de la subvention d'exploitation prévue à l'article 5 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Radio Calvi Citadelle, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radio délivrée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, a sollicité auprès du fonds de soutien à l'expression radiophonique l'octroi d'une subvention d'exploitation et d'une subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2012 ; que, par décision du 5 février 2013, sa demande a été rejetée ; que le recours gracieux déposé à l'encontre de cette décision le 3 avril 2013 est resté sans réponse ; que l'association requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de ces décisions et le versement d'une indemnité de 20 000 euros ; que par un jugement en date du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'annulation mais a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation ; que l'association relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2. Considérant que lorsqu'elle est soumise à condition, une décision attributive de subvention ne crée de droits au profit de son bénéficiaire que si celui-ci est, au moment où il demande le versement de la subvention allouée, en mesure de justifier que la condition posée se trouve remplie ; que si tel est le cas, la décision, le refus de versement est de nature à constituer pour la collectivité publique, une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire ;

3. Considérant que le refus illégal que le ministre de la culture a opposé à la demande de subvention de l'association radio Calvi Citadelle, refus annulé par une décision administrative devenue définitive, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant, toutefois, que si l'association requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier dès lors qu'elle a dû licencier son salarié et réduire ainsi ses activités, ce qui a entraîné une diminution de ses recettes et une moindre subvention au titre de l'année 2013, elle n'établit pas un lien de causalité direct entre le refus de subvention au titre de l'année 2012 et le licenciement de son salarié, sa perte de notoriété ou la baisse des dons ; qu'en outre, l'association a pu bénéficier, à la suite de l'annulation contentieuse du refus illégal, de la subvention qu'elle avait sollicitée ; que, dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Radio Calvi Citadelle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Radio Calvi Citadelle est rejetée.

Article 2 : L'association Radio Calvi Citadelle est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Radio Calvi Citadelle et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA05082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05082
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COLOMBANI-BATAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa05082 ?
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