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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA04549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA04549


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409589/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761

-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409589/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal ;

Il soutient que les pièces produites par Mme B...ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que, dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour Mme B...par MeE... ; Mme B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt intervenir, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle apporte la preuve de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans ; qu'en ce qui concerne les autres moyens d'annulation non retenus par le tribunal, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 9 mai 1950, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une résidence de plus de dix ans en France ; que, par un arrêté en date du 19 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de MmeB..., annulé cet arrêté ; que Mme B... demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt intervenir ;

Sur la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que pour contester la décision des premiers juges, le préfet de police soutient qu'au titre des années 2003 à 2009, les pièces produites par l'intimée sont insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir que ces pièces n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... produit de nombreuses pièces, comprenant pour toutes les années en litige des documents médicaux, des attestations d'assurance maladie, des courriers, des bulletins de paie, ainsi que des avis d'imposition qui font ressortir différents revenus déclarés au cours de ses années ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le préfet de police, Mme B...établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2014 ;

Sur les conclusions de MmeB... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 15 ans, qu'elle y a trois soeurs de nationalité française, qu'elle a toujours travaillé en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;

5. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04549
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa04549 ?
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