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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA02010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 juin 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317830/3 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... A...en annulant l'arrêté du 26 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris

;

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges on...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 juin 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317830/3 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... A...en annulant l'arrêté du 26 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant commis une erreur d'appréciation dans la mesure où M. A...n'atteste pas d'une présence en France depuis dix années à la date de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M. B...A..., par Me C..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le mémoire complémentaire du préfet n'a pas été produit dans le délai de recours contentieux et n'est dès lors pas recevable ;

- il justifie de preuves suffisantes de présence en France pour les années 2003 à 2007 contestées par le préfet ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M. A..., par MeE..., qui conclut également au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le courrier enregistré le 20 janvier 2015 par lequel M. A... confirme à la Cour administrative d'appel de Paris qu'il se fait assister par MeC... ;

Vu la décision n° 2014/032521 du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M. B... A..., de nationalité algérienne, né le 29 mars 1961, est entré en France en 2002 selon ses déclarations ; que M. A...a sollicité un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles 7 b) et 6-1 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A... produit, au titre des années 2003 à 2007, le relevé de carrière de son assurance retraite, mentionnant une activité professionnelle lui ayant permis de valider les quatre trimestres pour chaque année ; qu'il verse au dossier, pour chacune de ces années, des bulletins de salaire confirmant l'exercice de multiples missions d'intérim ; que pour l'année 2003, il a exercé une mission de " carreleur " du 27 juillet 2003 au 5 septembre 2003 ; qu'il a effectué une mission de " maçon " du 26 novembre au 30 novembre et du 1er décembre au 19 décembre 2003 ainsi qu'une mission de " boiseur " du 22 décembre 2003 au 23 décembre 2003 ; qu'en attestent les certificats de travail établis par l'agence d'intérim " LFP " et " LPI 10 Maubeuge " ainsi que par la société " Méga Plus " ; que pour l'année 2004, il a également effectué des missions d'intérim du mois de janvier au mois de décembre 2004 ; que M. A... assortit également ses allégations des bulletins de salaires correspondants aux certificats de travail produits par les agences d'intérim ; que les pièces qu'il verse sont tout aussi probantes pour les années 2005, 2006 et 2007 durant lesquelles l'intéressé a travaillé en intérim à maintes reprises ; que M. A... apporte également des reçus bancaires, des relevés de comptes mentionnant différents mouvements, des avis d'imposition sur le revenu pour chaque année ainsi que des courriers de l'Assurance maladie et des comptes-rendus d'examens médicaux ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont, en considération de ces pièces et de celles produites pour l'ensemble de la période en cause, estimé que M. A... établissait la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans et annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de police pris en méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien mentionné ci-dessus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02010
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET LDA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa02010 ?
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