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30/06/2015 | FRANCE | N°15PA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2015, 15PA00379


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mopo-Kobanda, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403928/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mopo-Kobanda, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403928/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pu obtenir son visa que le 2 novembre 2012, une fois l'année universitaire entamée et qu'en dépit de ce retard, il a pu valider une grande partie des cours ; si le préfet de police lui reproche d'avoir un projet professionnel mal défini, il ne l'a pas interrogé sur l'objet de ce projet, qui a été bien réfléchi, et qui justifie son inscription en L1 " Sciences Exactes Informatique " dans l'optique de devenir ingénieur informaticien ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien, est entré en France en novembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2013, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a obtenu en 2011 une licence de géographie en Mauritanie, s'est inscrit à la rentrée de l'année 2012 en Master 1 de géographie à l'université de Lorraine ; qu'après avoir échoué aux épreuves de Master, il s'est inscrit en première année de licence " Sciences Exactes Informatique " au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; que s'il l'allègue, le requérant n'établit pas avoir validé certaines unités de valeur du Master en géographie ; que la circonstance alléguée qu'il a débuté avec deux mois de retard sa formation universitaire en raison de la délivrance tardive, le 21 octobre 2012, de son visa en qualité d'étudiant ne suffit pas, à elle seule, à justifier son échec aux examens ; que son inscription en licence d'informatique ne s'insère pas dans le cadre d'un cursus universitaire cohérent ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il souhaite devenir ingénieur informaticien, alors qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, il a indiqué vouloir effectuer une formation en informatique afin de reprendre ses études de géographie, M. B...ne démontre pas que sa réorientation correspondrait à un projet professionnel précis et sérieux ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... séjournait en France depuis moins deux ans et qu'il était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne sera pas isolé en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée sur le territoire français de la soeur de M. B...et de l'époux de celle-ci, les décisions en litige par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé était titulaire et l'a contraint de quitter la France dans un délai de trente jours n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00379
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MOPO KOBANDA JEAN-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;15pa00379 ?
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