Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1413141/5-1 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2014 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle établit le sérieux et la régularité de sa résidence en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle produit de nombreux bulletins de paie, conformément aux termes de cette circulaire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 16 février 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, née le
6 décembre 1980 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement n° 1413141/5-1 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration : [...] 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; que MmeC..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si elle l'estimait utile, tout élément d'information ou argument de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté comme infondé, la procédure suivie par le préfet de police ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux énoncés par ces stipulations ;
3. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme C...fait notamment valoir qu'elle établit le sérieux et la régularité de sa résidence sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2009 et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de MmeC..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 15PA00065