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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA05249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2015, 14PA05249


Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2014 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2015, présentée pour M. C...B..., demeurant..., à Savigny-le-Temple (77176), par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402557 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de

Seine-et-Marne du 19 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 5

00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2014 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2015, présentée pour M. C...B..., demeurant..., à Savigny-le-Temple (77176), par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402557 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de

Seine-et-Marne du 19 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en effet, il est arrivé en France en 2013 et y vit avec ses parents, qui y résident régulièrement ; tous les membres de sa famille vivent en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2018, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que par l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M.B..., ressortissant turc, à quitter le territoire français au motif qu'il n'avait pu justifier être entré régulièrement en France et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que M. B...fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ de ces dispositions et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes également de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.B..., né en 1992, est entré en France au cours de l'année 2013 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire sans charges de famille et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que son séjour en France est particulièrement récent ; qu'ainsi, malgré la présence alléguée en France de son père titulaire d'une carte de résident et de sa mère, arrivée par le biais du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, compte tenu des éléments relevés au point 5, le préfet de Seine et Marne a à bon droit estimé que la situation de M. B...ne présentait pas de caractère exceptionnel ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 14PA05249

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05249
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa05249 ?
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