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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA05041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA05041


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Sadoun ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318494/6-1 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la

mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Sadoun ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318494/6-1 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire défense, enregistré le 8 juin 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la communauté de vie entre les époux n'étant pas établie ni la présence de l'intéressé en France avant l'année 2009 ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens qui ne sont pas davantage fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2015, présenté pour M. A...B..., par Me Sadoun qui confirme ses précédentes écritures, réfute l'argumentation présentée en défense par le préfet de police et verse au dossier une convocation de son épouse du 22 décembre 2014 pour un rendez-vous en préfecture le 30 juin 2015 pour le renouvellement de son titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Sadoun, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant péruvien né le 23 juillet 1963, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...B...fait appel du jugement en date du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1998 avec son épouse, ressortissante péruvienne titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis 2009, dont il est établi qu'elle a reçue une convocation du 22 décembre 2014 pour un entretien le 30 juin 2015 en vue du renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 2 juin 2015, avec laquelle il s'est marié au Pérou le 30 juin 1998 ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. A...B...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, suffisent à établir la résidence habituelle de l'intéressé ainsi que sa vie maritale avec son épouse sur le territoire français depuis au moins l'année 2010 nonobstant la déclaration le 10 avril 2009 de celle-ci devant la commission du titre de séjour où elle prétendait être séparée de son époux depuis un an, ce qu'elle a démenti par la suite ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fille majeure et sa fratrie, la décision contestée a porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut qu'être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le préfet de police a refusé à

M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05041
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa05041 ?
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