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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA04846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA04846


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1305676/7-3 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 4 janvier 2013 tendant à l'aménagement de son assignation à résidence afin de lui permettre de passer l'examen du permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;>
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'aménager son assignation à résidence...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1305676/7-3 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 4 janvier 2013 tendant à l'aménagement de son assignation à résidence afin de lui permettre de passer l'examen du permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'aménager son assignation à résidence afin de lui permettre de passer l'examen du permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel est recevable, au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que l'obtention du permis de conduire serait indispensable au requérant pour trouver du travail dans la limite territoriale de son assignation à résidence, et que les modalités de cette assignation à résidence définies par l'administration n'ont pas pour but de gêner l'intéressé dans sa vie privée et familiale, mais uniquement de prévenir sa fuite ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2015, présenté pour M.C..., par

Me B...qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Fillola, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 3 août 1974, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par décision du 14 décembre 2005 de la 10ème chambre des appels correctionnels de Paris ; que, par arrêté du 15 décembre 2011, le ministre de l'intérieur, constatant que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire, l'a assigné à résidence sur la commune de Carmaux (Tarn) ; que, par un jugement en date du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoyait l'obligation pour

M. C...de se présenter plus de trois fois par jour aux services de gendarmerie ; que M.C..., qui a sollicité par lettre du 4 janvier 2013 l'aménagement de son assignation à résidence afin de pouvoir passer l'examen du permis de conduire, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande tendant à la modification de l'arrêté du 15 décembre 2011 ;

2. Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2011 portant assignation à résidence de M. C...dispose que l'intéressé " ne peut se déplacer en dehors du territoire de la commune de Carmaux sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Tarn (délivrance d'un sauf-conduit) " ; que M. C...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité du préfet du Tarn, conformément à ces dispositions, une autorisation spécifique afin de préparer et passer l'épreuve ou les épreuves de l'examen du permis de conduire nécessitant qu'il se déplace temporairement en dehors du territoire de la commune où il est assigné à résidence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus du ministre de l'intérieur de modifier le régime de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, qui lui permet de bénéficier d'un sauf-conduit sur justifications, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04846
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS - BREHAM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa04846 ?
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