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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA04566


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par

Me B...; M. A...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1307087-2 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2013 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par

Me B...; M. A...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1307087-2 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2013 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- cette mesure est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer l'absence de justification d'un visa de long séjour, cette exigence ne concernant pas les étrangers qui ont séjourné régulièrement en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de

M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 28 mai 1975, entré sur le territoire français en 2006, a sollicité le 28 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par arrêté du 26 juillet 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement en date du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en compte les énonciations de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire ;

3.Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...était en situation irrégulière lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité préfectorale, qui ne s'est pas crue tenue par cette seule circonstance, a pu opposer à l'intéressé l'absence de justification d'un visa de long séjour pour refuser sa régularisation ; que le moyen susvisé doit donc être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04566
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TAMEGNON HAZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa04566 ?
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